Karoli Magni
Capitulare « De villis »
All
this translation in French is copyright © Alain Canu, the year being that of the last update.
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just drop
me a line.
Introduction
Le
mieux, je pense, consiste à laisser la parole à deux spécialistes dont j’ai
trouvé les textes sur le site de la Bibliothèque nationale :
L’ORIGINE
ET LA DATE DU « CAPITULARE DE VILLIS »
Marc Bloch 1923.
PRESENTATION
DU « CAPITULARE DE VILLIS »
Benjamin Guérard
(1853).
J’ai ajouté à ces deux textes un
RESUME DU CAPITULAIRE
« DE VILLIS »
par
François-René de Chateaubriand.
Enfin,
il m’a semblé intéressant de consacrer une page spéciale au chapitre LXX de ce
Capitulaire, le célèbre
Texte, traduction et commentaire
Vous
trouverez ci-dessous le texte latin suivi de la traduction que j’en ai faite.
Dans
la revue « La Bibliothèque de l’École des Chartes » publiée en 1853
(ce qui ne nous rajeunit pas !), Benjamin
Guérard a publié une étude approfondie de ce Capitulaire, peut-être un peu
trop érudite parfois, avec des discussions trop longues et, il faut bien le
dire, désuètes. Je me suis efforcé d’en tirer l’essentiel pour éclairer un
texte souvent difficile. Il m’a semblé intéressant d’insérer ce commentaire (en
caractères bleus) après l’article qu’il concerne.
Incipit capitulare
de villis
vel curtis
imperii.
I. Volumus ut villae nostrae,
quas ad opus nostrum serviendi institutas habemus, sub integritate partibus
nostris deserviant et non aliis hominibus.
Nous voulons que nos
domaines, que nous avons destinés à servir nos besoins, servent en entier à
notre profit et non à d’autres personnes ;
La villa,
sous les Mérovingiens, est une terre en général, y compris les personnes
qui l’habitaient. Sous les Carolingiens, c’est très souvent un village et déjà
même une paroisse.
II. Ut familia nostra bene
conservata sit et a nemine in paupertate(m) missa.
Que nos hommes soient bien
traités et ne soient réduits à la pauvreté du fait de qui que ce soit.
Familia nostra s’entend ici de tous les hommes de condition libre ou
servile qui avaient pour maître Charlemagne, y compris même les ecclésiastiques
(§6). Celui-ci veille à leur conservation, et défend qu’aucun d’eux ne soit réduit à la misère par
personne.
III. Ut non
praesumant iudices nostram familiam in eorum servitium ponere, non corvadas non
materiam cedere nec aliud opus sibi facere cogant, et neque ulla dona ab ipsis
accipiant, non caballum non bovem non vaccam non porcum non berbicem non
porcellum non agnellum nec aliam causam, nisi buticulas et ortum, poma, pullos
et ova.
Que les intendants ne
prennent pas sur eux d’employer nos hommes à leur propre service, qu’ils ne les
forcent pas à des corvées, à couper du bois ou à faire pour eux quelque autre
tâche, et qu’ils n’acceptent de leur part aucun présent, ni cheval, ni bœuf, ni
vache, ni porc, ni brebis, ni porcelet, ni agneau, ni autre chose si ce n’est
bouteilles de vin, produits du jardin, fruits, poulets et œufs.
Le mot judices est expliqué ici.
Les corvées, corvadae, sont, comme nous l’avons démontré ailleurs, des labours faits, par
commandement, aux différentes saisons de l’année, soit à la charrue, soit à la
main. Ce n’est que dans les temps modernes qu’on a donné une signification
beaucoup plus étendue à ce mot, en l’appliquant à toute espèce de travail ou de
peine gratuits.
IV. Si familia nostra partibus
nostris aliquam fecerit fraudem de latrocinio aut alio neglecto, illud in caput
componat, de reliquo vero pro lege recipiat disciplinam vapulando, nisi tantum
pro homicidio et incendio, unde frauda exire potest.
Ad reliquos autem homines
iustitiam eorum, qualem habuerint, reddere studeant, sicut lex est ; pro
fauda vero nostra, ut diximus, familia vapuletur.
Franci autem qui in fiscis aut
villis nostris commanent, quicquid commiserint, secundum legem eorum emendare
studeant, et quod pro frauda dederint, ad opus nostrum veniat, id est, in
peculio aut in alio praetio.
Si l’un de nos hommes
commet contre nos intérêts un délit de vol ou autre faute, qu’il répare d’abord
le dommage et qu’ensuite, selon les prescriptions légales, qu’il en reçoive le
châtiment par le fouet, sauf s’il s’agit d’un homicide ou d’un incendie, ce qui
peut se racheter par une amende.
Pour un délit commis par
d’autres hommes que les nôtres, que l’on s’applique à rendre la justice,
conformément à la loi à laquelle ils sont soumis ; mais pour une faute
envers nous, comme nous l’avons dit, que nos paysans soient fouettés.
Quant aux Francs qui
résident dans nos fiscs ou nos domaines, quelle que soit la faute qu’ils auront
commise, qu’ils s’appliquent à la racheter selon leur loi et que ce qu’ils
auront payé au titre de d’amende, à savoir en bétail ou autre valeur, soit
inscrit à notre profit.
Cet article est un des plus difficiles à
expliquer de tout le capitulaire. Je crois y reconnaître deux dispositions
principales. La première se rapporte aux actes commis par les gens du roi à son
préjudice d’abord, puis au préjudice d’autres personnes, reliqui
homines ; la seconde
concerne les actes commis par les hommes libres qui habitent sur ses terres.
Il y a dans le texte un mot important qui paraît avoir été altéré par le copiste : c’est frauda, écrit deux fois sous cette forme et une fois sous celle de fauda. On ne le trouve employé dans aucun autre document. Si nous interprétons frauda par freda, qui est presque aussi souvent en usage que le neutre fredum, pour désigner l’amende ou la part qui revient
au roi ou aux magistrats dans les jugements, il en résultera un sens qui se
justifie de soi-même.
Le roi ordonne donc, par cet article, que ses
hommes lui fassent une réparation complète des vols et des autres torts qu’ils commettront envers lui, et, de plus, qu’ils reçoivent
le châtiment du fouet, à la réserve toutefois des cas d’homicide et incendie,
pour lesquels ils peuvent encourir l’amende. Mais s’ils causent du dommage à d’autres hommes, ses officiers auront soin
qu’il en soit fait justice aux parties lésées suivant leur droit ; et les
amendes qui pourraient lui en revenir seront remplacées, comme il a dit, par la
flagellation. Quant aux hommes libres, habitant ses fiscs ou ses terres, ils doivent réparer, selon leurs lois, le mal qu’ils auront commis, et les
amendes qu’ils auront encourues seront payées au roi en bétail ou en autre
valeur. Les sommes d’argent fixées pour les compositions pouvaient être
remplacées, en effet, par des objets d’égal prix.
V. Quando iudices nostri
labores nostros facere debent, seminare aut arare, messes colligere, fenum
secare, aut vindeamiare, unumquemque [unusquisque] in tempore laboris ad
unumquemque locum praevideat ac instituere faciat quomodo factum sit, ut bene
salva sint. Si intra patriam non fuerit et in quale loco iudex venire non
potuerit, missum bonum de familia nostra aut alium hominem bene creditum causas
nostras providendi dirigat, qualiter ad perfectum veniant ; et iudex
diligenter praevideat ut fidelem hominem transmittat ad hanc causam
providendam.
Quand nos intendants
doivent effectuer nos travaux, semer ou labourer, ramasser les récoltes, couper
le foin, ou vendanger, qu’au moment des travaux à chaque poste il prenne soin
d’expliquer à chacun et fasse expliquer comment procéder pour que les travaux
soient menés à bien. S’il ne se trouve pas sur ses terres ou si l’intendant ne
peut pas venir à certains postes, qu’il délègue et envoie un homme compétent
choisi parmi nos paysans ou tout autre homme évidemment capable de pourvoir à
nos intérêts de telle manière que les travaux soient menés à bien ; et que
l’intendant prenne un soin tout particulier à déléguer, afin de pourvoir à nos
intérêts, un homme digne de confiance.
VI. Volumus ut iudices nostri
decimam ex omni conlaboratu pleniter donent ad ecclesias quae sunt in nostris
fiscis, et ad alterius ecclesiam nostra decima data non fiat, nisi ubi
antiquitus institutum fuit. Et non alii clerici habeant ipsas ecclesias, nisi
nostri aut de familia aut de capella nostra.
Nous voulons que nos intendants versent
la totalité de la dîme sur chaque produit aux églises qui sont dans nos
fiefs ; et qu’il ne se produise pas que soit versée notre dîme aux églises
d’un autre fief, sauf s’il existe une très ancienne tradition. Et qu’aucun
autre clerc ne tienne ces mêmes églises, sinon des hommes à nous ou de notre
chapelle.
L’obligation de payer la dîme à l’église, après
avoir été un précepte ecclésiastique, confirmé par plusieurs conciles et même
par l’autorité royale, devint une loi civile par les capitulaires des années
779 et 794. Charlemagne, s’y étant soumis lui-même, prescrit à
ses officiers de payer ce tribut sur tous les produits de ses domaines sans
exception.
VII. Ut unusquisque iudex suum
servitium pleniter perficiat, sicut ei fuerit denuntiatum ; et si
necessitas evenerit quod plus servire debeat, tunc conputare faciat si
servitium debeat multiplicare vel noctes.
Que chaque intendant
utilise pleinement la totalité de sa main d’oeuvre, comme il lui a été
prescrit ; et si les circonstances rendent nécessaire un supplément de
maind’oeuvre, qu’il fasse alors estimer s’il doit augmenter la main d’œuvre ou
les journées de travail.
Le mot noctes est employé dans le sens de dies, selon la manière de compter des peuples germains.
VIII. Ut iudices nostri vineas
recipiant nostras, quae de eorum sunt ministerio, et bene eas faciant, et ipsum
vinum in bona mittant vascula, et diligenter praevidere faciant quod nullo modo
naufragatum sit ; aliud vero vinum peculiare conparando emere faciant,
unde villas dominicas condirigere possint. Et quandoquidem plus de ipso vino
conparatum fuerit quod ad villas nostras condirigendum mittendi opus sit, nobis
innotescat ut nos commendemus qualiter nostra fuerit exinde voluntas.
Cippaticos enim de vineis nostris ad opus nostrum mittere faciant. Censa de
villis nostris, qui vinum debent, in cellaria nostra mittat.
Que nos intendants se chargent de nos
vignes, celles qui sont de son ressort, et s’en occupent bien, qu’ils versent
le vin dans de bons récipients et fassent en sorte de veiller activement à ce
qu’il ne soit gâté en aucune façon. Que par ailleurs ils fassent acheter du vin
dans le commerce afin de pouvoir approvisionner les domaines royaux ; et
s’il se trouve qu’a été achetée une quantité de vin supérieure à ce dont il est
besoin d’envoyer dans nos domaines pour les approvisionner, que cela soit porté
à notre connaissance afin que nous fassions savoir quelle est notre volonté sur
ce point. Qu’ils fassent envoyer pour notre usage le produit des ceps de nos
vignes. Qu’il envoie dans nos celliers le produit du cens de nos domaines qui
doivent produire du vin.
Les officiers devaient avoir soin ou répondre, recipere, des vignes qui étaient de leur ressort ou dans leur district,
ministerium, et veiller
à ce qu’il n’y eût pas de vin répandu, perdu, naufragatum ; c’est le sens que le verbe naufragare
reçoit dans une foule de
documents.
Les mots vinum peculiare signifieraient « du vin qui n’était pas
récolté dans les vignes du roi », et que ses officiers dont les districts
renfermaient peu de vignobles, achetaient pour faire ou pour compléter sa
provision ; ce vin serait opposé au vinum
dominicum. La suite de la
phrase semble confirmer cette interprétation.
Villas dominicas condirigere signifierait donc, à mon avis, faire l’approvisionnement
des maisons royales ; et, ensuite, quod [pour quam] ad villas nostras
condirigendum mittendi opus sit, voudrait dire : plus qu’il n’en faut mettre (du vin) pour l’approvisionnement,
la dépense, le service, la bonne tenue de nos maisons. Ici le verbe condirigere serait nécessairement alors un verbe actif,
auquel se rapporterait la préposition ad, comme s’il y avait ad villas nostras condirigendas.
Je rends aussi mittere par mettre, conformément à la signification de ce verbe dans la première
phrase ; et je pense même qu’il n’en a pas d’autre dans tout l’article.
Ainsi mittere cippaticos signifierait
plutôt, s’il était possible, faire des provins, que envoyer des marcottes de vigne. En effet, outre qu’il
n’est pas dit où ces marcottes doivent être
envoyées, on ne voit pas bien la raison de les adresser à Charlemagne, qui
n’avait pas de résidence une, et qui ne fit d’Aix-la-Chapelle sa demeure
habituelle que dans les dernières années de son règne.
Qui vinum debent est, sans aucun doute, pour eorum qui, etc. Je pense qu’il s’agit ici de l’ordre donné
par le roi de destiner pour sa table le vin de ses vignes, cippatici devant signifier le produit des ceps, des
cépages.
IX. Volumus ut unusquisque
iudex in suo ministerio mensuram modiorum, sextariorum, et situlas per sextaria
octo, et corborum eo tenore habeant sicut et in palatio habemus.
Nous voulons que chaque intendant utilise
dans son district la même contenance pour les muids, les setiers (les
« situles » valant huit sétiers) et les corbes que celle que nous utilisons
au palais.
La mesure appelée situla est la même que la sicla.
X. Ut maiores nostri et
forestarii, poledrarii, cellerarii, decani, telonarii vel ceteri ministeriales
rega faciant et sogales donent de mansis eorum, pro manuopera vero eorum
ministeria bene praevideant. Et qualiscunque maior habuerit beneficium, suum
vicarium mittere faciat, qualiter et manuopera et ceterum servitium pro eo
adimplere debeat.
Que nos maires, forestiers, palefreniers,
cellériers, doyens, percepteurs et tous ceux qui ont charge d’un office,
fassent les labours réguliers et payent la redevance des porcs pour leurs
fermes ; et qu’à l’égard de leurs manœuvres, ils s’acquittent bien de
leurs offices. Et que tout maire qui obtiendra un bénéfice fasse mettre un
remplaçant à sa place, de manière qu’il fournisse les manœuvres et autres
services.
Les majores,
les decani et les cellerarii sont appelés plus bas (§ 58) les aides, juniores, des judices.
Ils appartenaient à la classe si nombreuse et si variée des ministeriales, qui sont
ici, de même qu’au § 41, des hommes de condition plus ou moins servile, c’est-à-dire des colons, des
lides ou des serfs, mais qui plus bas, aux §§ 16 et 47, figurent parmi les
principaux officiers du palais ou du roi.
Les offices ou métiers, ministeria, des ministériels de
l’ordre inférieur, étaient de toutes sortes, comme nous le verrons au §
45 ; ceux dont il s’agit dans notre article avaient rapport à l’économie
rurale, et embrassaient la conduite des travaux des champs et l’acquittement
des redevances et des services imposés aux tenanciers. Au milieu des désordres
qui suivirent la décadence du pouvoir royal, ces ministériels furent
particulièrement chargés de s’opposer à la destruction des villa
royales, et d’empêcher que les colons ne vendissent les terres de leurs manses,
pour n’en garder que les habitations. Ils avaient eux-mêmes des tenures, pour
lesquelles ils supportaient ordinairement les charges communes ; mais ils
jouissaient de certains droits ou émoluments, prélevés par eux sur leurs recettes
et proportionnés à l’importance de leurs offices. Parmi eux, le maire, major, occupait le premier rang. Il
n’avait, généralement, comme le doyen et le cellérier, qu’une seule terre, villa,
dans son ressort ; et même, si la terre était d’une grande étendue, on la partageait
entre plusieurs maires et plusieurs doyens.
Charlemagne défend en effet (§ 26) d’attribuer
aux maires plus de territoire qu’ils n’en pouvaient visiter et administrer en un jour. Il ne veut pas non plus qu’ils soient pris entre les plus riches
de ses tenanciers. Leurs devoirs sont tracés dans un capitulaire de l’an 813.
Quant aux poledrarii et aux tetonarii, les premiers, qui reparaîtront au
§ 50, étaient attachés au service des écuries ou des haras, et les seconds
étaient chargés de percevoir les droits d’octroi, de marché, et de péage.
Le nom de rega (ea dans les anciennes éditions) est donné aux
labours, appelés rigie dans le Polyptyque d’Irminon, et expliqués dans les
Prolégomènes. C’étaient, en un mot, les labours particuliers d’une quantité de terre à mesure fixe,
différents des labours par corvées, qui se faisaient en commun et selon que
l’exigeait la culture des terres domaniales.
Les sogales sont des porcs, en allemand Saue.
Enfin, on ne devra pas s’étonner que les maires, qui n’étaient pas des hommes
libres, pussent avoir des bénéfices, attendu qu’il en était concédé aux colons
et aux serfs du roi ou de l’églises.
XI. Ut nullus iudex
mansionaticos ad suum opus nec ad suos canes super homines nostros atque in
forestes nullatenus prendant.
Que nul intendant ne prenne
de gîte pour son profit et pour ses chiens chez nos hommes ni chez les
étrangers.
Il y a un mot dans cet article qui me paraît en
rendre le sens obscur : c’est forestes, qu’on ne peut traduire autrement que par bois, forêts.
Alors il serait défendu aux juges de prendre pour eux ou pour leurs chiens, des
logements chez les hommes et dans les forêts du roi. Mais cette interprétation
satisfait-elle entièrement l’esprit ? Car on se demande quel avantage
pouvaient avoir les juges à se loger ainsi dans les forêts royales, et quel
préjudice le roi en pouvait éprouver. On conçoit bien le motif de cette
protection assurée aux personnes ; mais on n’aperçoit guère la raison qui
la faisait étendre aux forêts. Il serait, au reste, bien dur, pour des juges
qui n’avaient pas le droit de s’établir chez les particuliers, de ne pouvoir se
loger au moins dans les champs ou dans les bois. J’avoue qu’il est possible, à
la rigueur, d’admettre la leçon reçue, mais il me semble que, s’il était permis
de la changer et de lire forenses à la place de forestes, le sens général en deviendrait plus logique et plus clair. Le terme de forensis signifie d’ailleurs, comme celui d’extraneus,
un homme qui habite une terre dont le maître n’est pas le sien. Il serait
opposé ici à homo noster, qui désigne
un homme du
roi.
XII. Ut nullus iudex obsidem
nostrum in villa nostra commendare faciat.
Qu’aucun intendant ne
confie à un autre un otage que nous avons placé dans notre domaine.
La brièveté de cet article n’en rend pas
l’explication plus facile. Les deux mots embarrassants sont obsidem et commendare. Le premier
peut signifier à la fois un otage et une caution, comme dans la bonne latinité.
Toutefois, je ne trouve pas d’auteur du moyen âge, avant le onzième siècle, qui
l’ait employé dans le dernier sens. Le terme de fidejussor est celui dont ils se servent habituellement,
jusqu’à cette époque, pour désigner une caution, un répondant, praes, sponsor. Puis les
noms. d’obses et de plegius viennent en usage, Je suis donc porté à
traduire par otage l’obsidem de notre texte. C’est d’ailleurs l’acception
propre de ce mot dans tous les temps, et les écrivains du siècle de Charlemagne
en fournissent particulièrement une foule d’exemples. Ce prince, qui fit
continuellement la guerre et des traités jusque vers les dernières années de
son règne, reçut un grand nombre d’otages. Or, nous savons que, dès la première
race, ils étaient distribués en plusieurs endroits et confiés à la garde, de différentes
personnes. Ainsi, au rapport de Grégoire de Tours, les rois Thierri et
Childebert, qui avaient fait alliance entre eux et s’étaient
donné mutuellement des otages, s’étant brouillés de nouveau (en 533), les
otages furent réduits en servitude par leurs gardiens : Multi tunc filii senatorum in
hac obsidione dati sunt [pour obsides dati sunt] ; sed, orto iterum inter reges scandalo, ad
servitium publicum sunt addicti ; et quicumque eos ad custodiendum
accepit, servos sibi ex his fecit.
Mais Charlemagne lui-même, dans l’acte célèbre
par lequel il partagea son empire entre ses trois fils, Charles, Pepin et
Louis, auxquels il donna le titre de rois, s’exprime ainsi en parlant des
otages : « Quant aux otages, dit-il, qui ont été donnés pour sûretés, et que nous avons
envoyés en garde dans divers lieux, nous voulons que le roi dans les États
duquel ils sont, ne leur permette pas de revenir dans leur patrie, sans la
volonté du roi, son frère, dans les États duquel ils ont été pris ; mais
que, plutôt, à l’avenir, lorsqu’il s’agira de prendre des
otages, le frère prête une aide mutuelle à son frère, aussitôt qu’il en sera
légitimement sollicité par lui. Nous ordonnons la même chose à l’égard de ceux
qui, par leurs actes coupables, ont été ou seront envoyés en exil. De obsidibus autem qui propier credentias
dati sont, et a nobis per diversa loca ad custodiendum destinati sunt, volumus
ut ille rex in cujus regno sunt,
absque voluntate fratris sui, de cujus regno sublati sunt, in patriam eos
redire non permittat ; sed potius, in futurum, in suscipiendis obsidibus
alter alteri mutuum ferat auxilium, si frater fratrem hoc facere rationabiliter
postulaverit. Idem jubemus et de his qui, pro suis facinoribus, in exilium
missi vel mittendi sunt. Cette
disposition fut reproduite mot pour mot, par Louis le Débonnaire, dans la
charte qu’il rédigea, d’après celle de son père, pour le partage de l’empire.
Il n’est guère possible, toutefois, de voir
ici, dans ces obsides, des otages de guerre, donnés par un roi à un
autre roi ; car il n’y eut pas, et il ne pouvait y avoir, sous un
gouvernement aussi fort que celui de Charlemagne, des guerres civiles entre ses
fils, comme celles qui désolèrent le règne de son indigne. successeur. Il
s’agit donc, très vraisemblablement, d’otages politiques, pris par l’empereur
dans un des royaumes francs, et emmenés dans un autre, soit pour gage -de
l’exécution de certaines conventions ; soit par mesure de sûreté publique.
Toujours est-il qu’il résulte, du texte cité en dernier lieu et du précédent
passage de Grégoire de Tours, que les otages en général étaient distribués en
différents endroits et confiés à la garde ou d’officiers royaux, ou peut-être
aussi, à celle de simples particuliers. Il ne faut donc pas s’étonner de trouver des obsides dans les terres du roi.
Maintenant que devons-nous entendre par cette
défense de les faire commendare, suivant
l’expression même employée dans le texte ? C’est une défense à l’intendant de confier à autrui la
garde de l’otage dont il reste lui-même personnellement chargé.
Enfin, on peut ajouter qu’après avoir défendu à ses officiers, par l’article 11, de prendre des logements chez
ses hommes ou chez des hommes étrangers, le roi ne fait ici que rester fidèle à
cet article, en voulant que son otage, qui doit être logé par son intendant, ne soit à la
charge de personne.
XIII. Ut equos emissarios, id
est waraniones, bene praevideant et nullatenus eos in uno loco diu stare
permittant, ne forte pro hoc pereat. Et si aliquis talis est quod bonus non sit
aut veteranus sit, si vero mortuus fuerit, nobis nuntiare faciant, tempore
congruo antequam tempus veniat, ut inter iumenta mitti debeant.
Qu’ils prennent bien soin des étalons,
c’est-à-dire des waraniones, et qu’ils ne les laissent pas parqués longtemps
dans le même pâturage, afin de ne pas le détruire. S’il y en a un en tel état
qu’il ne soit plus bon à rien ou qui soit trop vieux, ou s’il y en un qui
vienne à mourir, qu’ils nous le fassent savoir en temps utile, avant la saison
de mettre les étalons avec les juments.
Le mot tudesque waraniones a donc,
d’après notre texte, la même signification que le latin emissarii ou admissarii,
en francais étalons.
Je n’apercevrai dans ce passage que la défense
de laisser longtemps les étalons dans le même lieu, c’est-à-dire dans le même
pré, dans le même pâturage, de peur qu’ils ne viennent à le gâter, à le
détruire par un séjour trop prolongé. En effet, suivant Buffon, si l’on met
alternativement des chevaux et des boeufs dans le même pâturage, le fonds
durera bien plus longtemps que s’il était continuellement mangé par les
chevaux ; le boeuf répare le pâturage et le cheval l’amaigrit.
XIV. Ut iumenta nostra bene
custodiant et poledros ad tempus segregent ; et si pultrellae
multiplicatae fuerint, separatae fiant et gregem per se exinde adunare faciant.
Qu’ils gardent bien nos juments, et
qu’ils séparent les poulains le moment venu. Et si les pouliches se sont
multipliées, qu’ils veillent à les séparer et qu’ils forment avec elles un
nouveau troupeau.
Les jumenta sont les juments, poledri les poulains, et pultrellae les pouliches. Lorsque celles-ci devenaient trop
nombreuses, on les séparait du troupeau, pour en former un autre à part. Le
troupeau complet se composait de douze juments, comme on peut le conclure du
texte des lois salique, ripuaire et allemande. Il est appelé equaria dans Varron et equaritia dans les auteurs de la basse latinité.
XV. Ut poledros nostros missa
sancti Martini hiemale ad palatium omnimodis habeant.
Qu’ils fassent rentrer nos poulains
au palais pour l’hiver à la Saint-Martin d’hiver sans faute.
XVI. Volumus ut quicquid nos
aut regina unicuique iudici ordinaverimus aut ministeriales nostri, sinescalcus
et butticularius, de verbo nostro aut reginae ipsis iudicibus ordinaverit, ad
eundem placitum sicut eis institutum fuerit impletum habeant ; et
quicumque per neglegentiam dimiserit, a potu se abstineat postquam ei nuntiatum
fuerit usque dum in praesentia nostra aut reginae veniat, et a nobis licentiam
quaerat absolvendi. Et si iudex in exercitu aut in wacta seu in ambasiato, vel
aliubi fuerit, et iunioribus eius aliquid ordinatum fuerit, et non
conplacuerint, tunc ipsi pedestres ad palatium veniant, et a potu vel carne se
abstineant, interim quod rationes deducant propter quod hoc dimiserunt ;
et tunc recipiant sententiam, aut in dorso aut quomodo nobis vel reginae
placuerit.
Nous voulons que tout ce
que nous même ou la reine ordonnerons à un intendant, quel qu’il soit, ou ce
que l’un de nos officiers, sénéchal ou bouteiller, en notre nom ou en celui de
la reine aura ordonné aux dits intendants, soit exécuté avec le même
empressement que celui que nous leur avons prescrit, et que celui, quel qu’il
soit, qui n’aura pas exécuté cet ordre par négligence s’abstienne de boisson à
compter du moment où on le lui aura notifié jusqu’au moment où il comparaîtra
en notre présence ou en celle de la reine et où il nous demandera la faveur
d’être pardonné. Et si un intendant se trouve à l’armée, ou sur les frontières,
ou en ambassade, ou en tout autre lieu, et qu’il ait ordonné à ses subordonnés
quelque chose qu’ils n’aient pas exécuté, alors qu’ils viennent en personne à
pied au palais, qu’ils s’abstiennent de boisson ou de viande jusqu’à ce qu’ils
aient donné les raisons pour lesquelles ils n’ont pas exécuté l’ordre reçu et
qu’ils aient reçu leur châtiment soit sur le dos, soit de telle manière qu’il
nous plaira, à nous ou à la reine.
Le roi s’associait la reine, non seulement pour
l’administration de ses domaines, comme le prouvent cet article et plusieurs
autres qui viendront après, mais encore pour le gouvernement de ses États,
ainsi que le témoignent les auteurs contemporains.
Le sénéchal dont il est ici question
appartenait à la classe des grands officiers du palais, et n’a rien de commun
avec le seniscalcius
de la loi des Allemands, qui
était un serf investi, dans la maison de son maître, d’une espèce d’autorité
sur les autres serfs qui l’habitaient. Marculf nomme les sénéchaux entre les domestici et les cubicularii, parmi les juges de la cour du roi. Ils sont
mentionnés avant les référendaires dans un diplôme, fort mutilé, de Clotaire
III, de l’an 658 ; tandis que
d’autres diplômes les placent après tous les autres juges, mais avant le comte
du palais, toujours désigné le dernier. Ils
ne figurent jamais en plus grand nombre que deux dans les documents de la
première race. Sous la deuxième race, il n’y avait plus qu’un
sénéchal, et son pouvoir avait dû recevoir un grand accroissement par la
suppression de l’office de maire du palais. Sous la troisième, il occupa la
première dignité du royaume ; car alors il fut le chef de l’armée, il
rendit la justice, fut le principal officier de la maison du roi, et signa
toujours le premier aux diplômes royaux.
Adalard, dans Hincmar, nomme le sénéchal et le
bouteiller immédiatement après le camérier et le comte du palais, parmi les
grands officiers qui prenaient rang à la suite de l’apocrisaire et du grand
chancelier, et qui avaient l’administration du palais du roi : Post eos
vero [i. e. apocrisiarium et summum cancellarium] sacrum palatium
per hos ministros disponebatur : per camerarium videlicet et comitem
palatii, senescalcum, buticularium, comitem stabuli, mansionarium, venatores
principales quatuor, falconarium unum.
D’après le romantique et romanesque moine de
Saint-Gall, le sénéchal, qu’il appelle magister mensœ regiae, n’était
tout au plus précédé, à la cour de Charlemagne, que par les cubicularii.
Tout ce qui concernait le service de la maison
royale, particulièrement les provisions de bouche et la table du roi, était
placé dans ses attributions. Elles répondaient, par conséquent, à celles de
grand maître de l’hôtel dans les temps modernes.
Nous voyons ici, dans notre article, le
sénéchal et le bouteiller commander, au nom du roi et de la reine, aux judices, et dans un des articles suivants (§47), aux
veneurs et aux fauconniers, apparemment pour les choses qui rentraient
principalement dans leurs offices, c’est-à-dire qui avaient rapport aux
provisions de bouche.
Le sénéchal allait à la guerre, et avait sans
doute un commandement à l’armée. Le sénéchal Eggihardus fut tué avec Roland au
passage de Roncevaux : In quo
proelio, Eggihardus, regiae mensae praepositus, Anselmus comes palatii, et Rotlandus,
Britannici limitis praefectus, cum aliis compluribus interficiuntur. On
remarquera que le sénéchal est nommé le premier. En 786, lorsque Charlemagne
voulut réduire les Bretons, qui refusaient de lui payer le tribut accoutumé, il
envoya contre eux son sénéchal Audulfus, encore appelé regiae mensae praepositus par Éginhard, dans son style pur et
classique pour le temps ; tandis qu’il est désigné sous le titre de sinescalcus par d’autres écrivains. Dans
Réginon il est qualifié princeps coquorum,
qualification qui convient en effet au sénéchal.
Le bouteiller, dont il n’est peut-être pas fait
mention, au moins sous le nom de buticularius,
dans un document plus ancien que notre Capitulaire, est, comme on l’a vu,
nommé par Hincmar parmi les grands officiers du palais, entre le sénéchal et le
comte de l’étable. Le même auteur fait entendre qu’il avait en particulier l’intendance des
vins.
Les autres mots, tels que wacta, garde, et ambasiatum, mission,
n’ont pas besoin de commentaires : ils s’entendent et se traduisent sans difficulté. Cependant les passages où il est enjoint aux judices et à leurs
lieutenants de s’abstenir de boisson, potus, et de chair, caro, jusqu’à ce qu’ils
se soient rendus au palais pour se justifier, n’ont pas été entendus, je crois,
par Tresenreuter ni par Anton. Le premier suppose qu’on leur défend de boire,
pour qu’ils ne se présentent pas en état d’ivresse devant le roi. Le second dit
que la défense porte seulement sur l’usage du vin, de la bière et de la viande,
les autres boissons et aliments n’étant pas interdits. Mais
ces explications me paraissent trop subtiles. Et quels moyens concevoir
d’ailleurs pour assurer l’exécution d’une pareille ordonnance ? Cette
manière de s’exprimer revient simplement, je pense, à dire qu’ils devront venir
aussitôt qu’ils seront mandés, qu’ils partiront sans délai, sans perdre un
instant, sans même prendre le temps de boire ou de manger. On voulait ainsi que
la justification ou la punition fussent promptes, pour ne pas laisser à la faute le temps de se
déguiser. On observera de plus que les inculpés ne devaient pas avoir beaucoup
de chemin à faire pour se rendre au palais ; d’abord parce qu’ils en
recevaient directement les ordres, et qu’on doit croire qu’il ne s’agit ici que des
personnes de la résidence royale habitée actuellement par le roi ; ensuite
parce que le cas est prévu où ils seraient éloignés ou empêchés. Enfin on ne
s’étonnera pas que les lieutenants ou remplaçants du juge soient menacés de la
flagellation ou d’autres peines corporelles, attendu
qu’ils ne jouissaient pas de la liberté. Aucun châtiment de cette nature n’est,
au contraire, prononcé contre les judices, qui tous appartenaient à la classe des hommes libres, comme nous le
verrons plus tard.
XVII. Quantascunque villas
unusquisque in ministerio habuerit, tantos habeat deputatos homines qui apes ad
nostrum opus praevideant.
Que chacun ait ait autant
d’hommes affectés à s’occuper des abeilles pour pourvoir à nos besoins qu’il a
de domaines sous son autorité.
Nous avons vu, que les maires n’avaient
généralement dans leur ressort qu’une seule terre, un seul domaine, qui pouvait
néanmoins comprendre plusieurs villages. Les judices, au contraire, étendaient leur juridiction sur
plusieurs terres, et par conséquent sur plusieurs mairies.
Le miel, dont il sera encore question dans la
suite, était d’un grand usage au moyen âge. Au neuvième siècle, l’abbaye de
Saint-Germain en récoltait, pour la seule mense conventuelle, près de huit
hectolitres. Chez les Bavarois, les colons et les serfs des églises payaient la
dîme de leurs ruches. Dans un. papyrus de Marini, une redevance
totale de soixante-dix livres de miel est imposée à deux colons. Le miel était
en partie produit
dans des ruchers, en partie recueilli dans les bois. Les employés à ce genre
d’industrie, appelés apiarii par Pline,
sont désignés dans les-documents du moyen âge sous le nom de cidelarii. Zeidler est encore, en allemand, un gardien d’abeilles.
XVIII. Ut ad farinarios
nostros pullos et aucas habeant iuxta qualitatem farinarii, vel quantum
melius potuerint.
Qu’ils aient dans nos
moulins des poules et des oies en proportion de l’importance des moulins et en
aussi grand nombre qu’ils pourront.
Le mot farinaria, au féminin, ne se trouve peut-être pas ailleurs, tandis
que farinarius ou farinarium est souvent employé pour signifier un moulin. La leçon farinarias nostras paraît d’autant plus fautive, que nous lisons
bientôt après farinarii, et que ce
mot ne peut guère être que le génitif du premier substantif. On ne voit pas, en
effet, que farinarius
ait jamais été dit du
meunier. Les oies, aucae, étaient souvent l’objet d’une redevance
imposée aux moulins. Quant aux poulets, ils constituaient, pour ainsi dire, le
tribut obligé de toute espèce de tenure.
XIX. Ad scuras nostras in villis
capitaneis pullos habeant non minus C, et aucas non minus XXX. Ad mansioniles
vero pullos habeant non minus L, aucas non minus quam XII.
Que dans les fenils de nos domaines
principaux il n’y ait pas moins de cent poules et pas moins de trente oies, mais
que dans les annexes il n’y ait pas moins de cinquante poules et pas moins de
douze oies.
Scura signifie tantôt une grange ou un fenil, tantôt une écurie. Mais c’est
probablement dans l’acception de fenil qu’il faut le prendre ici, de même qu’au §58, où il est
encore employé, car, d’une part, une écurie est appelée stabulum au §50, et, d’autre part,
dans le Breviarium,
des scurae sont
mentionnées avec un spicarium,
qui ne peut être qu’une grange. Au reste, on pouvait
déposer dans les écuries, aussi bien que dans les granges et les fenils, le
manger, des poules et des oies, et le son ou la grosse farine, appelée, dans les siècles suivants brennium, qui
servait de principale nourriture aux chiens de chasse. Les villae capitaneae étaient, dans les fiscs, les terres
principales, desquelles dépendaient d’autres terres d’un ordre inférieur,
appelées souvent mansioniles. Telle est,
en effet, la signification de ce dernier mot dans le Breviarium. Toutes ces terres étaient domaniales,
c’est-àdire opposées aux terres tributaires ou censuelles. Seulement la villa capitanea renfermait un principal manoir ou mansus dominicalus complet, tandis que le mansionilis n’était
qu’un petit manse formé de granges ou d’écuries, avec cour et jardin, et
quelquefois aussi composé d’une habitation. L’explication de ce passage, dans Treseureuter et
dans Anton, m’a paru insuffisante. J’ajoute que pullos doit comprendre
ici les poules au moins, autant que les poulets, quoique le mot pullus,
avec la signification de poule, n’ait pas été relevé par Du Cange. On ne compose
pas, en effet, une basse-cour, uniquement de poulets.
XX. Unusquisque iudex fructa
semper habundanter faciat omni anno ad curtem venire, excepto visitationes
eorum per vices tres aut quattuor seu amplius dirigant.
Que chaque intendant
prenne des dispositions pour que les produits parviennent toujours abondamment
chaque année à sa résidence et pour effectuer des inspections trois ou quatre
fois et plus.
La rédaction de cet article est défectueuse
dans les anciennes éditions, et peut-être même dans les nouvelles, qui
toutefois reproduisent avec une exactitude minutieuse le texte du manuscrit.
Il me semble que le mot fructa signifie ici les produits des poules et des
oies qui sont mentionnées dans l’article précédent, et dont celui-ci est le
complément naturel.
XXI. Vivarios in curtes nostras
unusquisque iudex ubi antea fuerunt habeat, et si augeri potest, augeat, et ubi
antea non fuerunt et modo esse possunt, noviter fiant.
Que chaque intendant entretienne dans nos
fermes les viviers lorsque il en existe déjà, et s’il est possible de les
agrandir, qu’il les agrandisse ; et lorsqu’il n’y en a jamais eu et qu’il
est possible d’en faire, qu’il en fasse de nouveaux.
Le mot vivarius ou vivarium (car on disait l’un et l’autre dans le moyen
âge) n’a pas une signification aussi étendue que chez les anciens. Il ne
signifie plus qu’un réservoir à poissons, comme notre mot vivier, qui en dérive. En effet, à l’article 65 qui suit, on lit pisces de
wiwariis (pour vivarus) ; dans le capitulaire d’Aix-la-Chapelle, de 813, vivarua cum pisces (pour piscibus), etc.
XXII. Coronas de racemis, qui
vineas habuerint non minus tres aut quattuor habeant.
Que ceux qui ont des vignes
n’aient pas moins de trois ou quatre couronnes de raisins.
Pour parvenir à l’intelligence de l’article,
rappelons-nous que les tenanciers étaient chargés de redevances et de services
au profit des maîtres de leurs tenures, et que ces derniers, lorsqu’ils
passaient ou séjournaient dans leurs terres, jouissaient,
entre autres droits, de celui d’exiger de leurs hommes des vivres et d’autres
objets servant à leur table et à leur logement. Ce droit, dont il est plus
d’une fois question ici, est souvent mentionné dans les capitulaires, les diplômes
et les formules, sous les noms de mansiones, mansionatici, paratae, et, plus tard, sous ceux de gîtes et de droits
de prise. Ainsi, le roi faisait prendre chez les habitants de ses terres, qui
tenaient de lui leurs possessions, les fruits et les autres provisions dont il
avait besoin pour lui ou pour ses envoyés. Il pouvait, par conséquent, demander
des raisins, non seulement dans la saison où ils mûrissent, mais encore pendant
tout le temps qu’il était possible d’en conserver. Or, on les conservait, comme on fait encore aujourd’hui, dans les campagnes
surtout, en les attachant par le pédoncule à des perches ou à des cercles de
tonneau suspendus au plancher. Ces cercles de raisins formaient des espèces de
couronnes, semblables à celles qu’on suspendait dans les églises pour supporter
des lampes ou des cierges. Les coronae de racemis de notre texte ne sont pas, je crois, autre chose.
XXIII. In unaquaque villa
nostra habeant iudices vaccaritias, porcaritias, berbicaritias, capraritias, hircaritias
quantum plus potuerint et nullatenus sine hoc esse debent. Et insuper habeant
vaccas (ad) illorum servitium perficiendum commendatas per servos nostros,
qualiter pro servitio ad dominicum opus vaccaritiae vel carrucae
nullo modo minoratae sint. Et habeant quando servierint ad carnes
dandum, boves cloppos non languidos, et vaccas sive caballos, non scabiosos aut
alia pecora non languida. Et ut diximus, pro hoc vaccaritias vel carrucas non
minorent.
Dans chacun de nos
domaines, que nos intendants aient des vacheries, des porcheries, des bergeries
et des étables de chèvres et de boucs, autant qu’ils pourront en avoir, et
qu’en aucun cas ils n’en soient dépourvus. En outre, qu’ils aient, pour leur
propre service, des vaches fournies par nos serfs, de manière que pour les
travaux seigneuriaux les vacheries et les charrues ne soient en nombre
insuffisante au moment de servir. Qu’ils aient aussi, quand ils seront de
service pour la fourniture des viandes, des bœufs boiteux mais non malades, et
des vaches ainsi que des chevaux non galeux, ou autres bestiaux non malades.
Et, comme nous l’avons dit, qu’il ne diminuent pas pour cela le nombre des
vacheries ou des charrues.
Le Breviarium de Charlemagne nous fait
connaître la composition de ses troupeaux pour cinq de ses terres. En
négligeant la dernière terre, pour laquelle plusieurs nombres ont été omis,
nous trouvons, en résumé, dans les quatre vacheries, 86 boeufs, 106 vaches avec
leurs veaux qu’elles allaitent, 43 veaux d’un an, 7 taureaux et 96 jeunes taureaux
ou génisses ; dans les quatre bergeries, 467 brebis avec leurs petits, 472
agneaux d’un an et 210 moutons ; dans les quatre étables à chèvres, 123
mères avec leurs petits, et 64 chevreaux d’un an ; dans les quatre étables
à boucs, 31 boucs ; dans les quatre étables à porcs, 540 grands porcs, 320
petits et 5 verrats. On peut, à l’aide de ces nombres, se former une idée de la
quantité de bétail nourrie dans les étables des terres royales de notre
Capitulaire.
Abordons maintenant les difficultés du texte,
dont l’incorrection est d’ailleurs évidente. D’abord il faut suppléer ad
après vaccas, dans la seconde phrase,
et l’on doit lire, dans la troisième, vaccaritiae vel carrucae au
nominatif, au lieu de l’accusatif vaccaritias vel carrucas. Enfin nous lisons carnes au lieu de canes, et le sens de tout l’article est à la fois simple et clair. Si le roi ne destine à
la boucherie que les boeufs écloppés, mais sains d’ailleurs, la raison en est
évidente : c’est qu’il veut ménager le service des charrues.
J’ajoute, en terminant ce long commentaire, que
l’usage de la viande de cheval paraît avoir été commun chez les Francs, et
qu’ainsi, on ne doit pas être étonné de le trouver admis dans les terres du
roi, sinon pour sa table, au moins pour la nourriture de ses serviteurs.
XXIV. Quicquid ad discum
nostrum dare debet unusquisque iudex in suo habeat plebio, qualiter bona et
optima atque bene studiose et nitide omnia sint conposita quicquid dederint. Et
unusquisque habeat II de annona pastos per singulos dies ad suum servitium ad
mensam nostram quando servierit ; et reliqua dispensa similiter in omnibus
bona sit, tam farina quam et peculium.
Sur ce qu’il doit
donner pour notre table, que chaque intendant veille personnellement à ce que
tout ce qu’il donne soit bon et excellent, et que tout soit apprêté avec
beaucoup de soin et de propreté. Et qu’il ait à sa disposition du blé pour deux
repas par jour, lorsqu’il sera chargé du service de notre table. Et que nos
autres provisions soient également toutes de bonne qualité, tant la farine que
la viande.
Le sens général de l’article n’est pas douteux,
malgré la présence de deux mots dont la signification semble un peu incertaine.
Le premier, plebio, qui serait du genre féminin, si le pronom sua, qui le précède, n’était pas une faute de copiste, reparaît au § 42, où
nous le trouvons écrit plebeio. Or, en
examinant avec attention le mot plebium, il me semble qu’il impose une obligation bien plutôt qu’il ne confère
un pouvoir. En effet, le roi charge ses intendants de la fourniture de sa table
(discus, en allemand Tisch), et veut que tout soit d’excellente
qualité. Ce n’est donc pas un droit, une faculté, des attributions qu’il leur
donne, c’est un devoir qu’il leur prescrit. D’où il résulte que plebium doit se traduire par munus, officium,
partes, provincia. Il
exprimerait même en soi l’idée d’obligation et de responsabilité, s’il était
possible de lui assigner la même origine qu’à plegiare, plevire, plegium, qui répondent aux mots latins fidejubere
et fidejussio.
L’explication que je propose
s’appliquerait également bien au plebeium du § 42.
L’autre terme qui présente aussi quelque
obscurité est pastos de la seconde phrase. D’après l’interprétation et
les passages qu’on lit dans Du Cange, le mot pastus ne peut signifier que repas, vivres ou
nourriture ; c’est surtout pour signifier un repas qu’il est employé
communément, et c’est aussi, je crois, le sens que nous devons lui conserver.
Un capitulaire de l’an 817, qui contient un
règlement sur les vivres à fournir aux envoyés de l’empereur, fixe le sens de dispensa,
en comprenant sous ce nom le pain, la boisson, la viande, la volaille, les
oeufs et même le grain pour les chevaux..
Quant au mot spensa du même article, il signifie dépense, pris dans le sens
de consommation.
Enfin, je ferai observer que la dernière
disposition de l’article 24 est à peu près, en ce qui concerne le peculium, la répétition de ce qui est prescrit à l’égard
des pecora, dans l’avant-dernière phrase de l’art. 23. On
pourrait toutefois faire cette distinction, savoir qu’il s’agit à l’article 23,
du bétail mis en réserve pour être envoyé un jour à la boucherie ; et, à
l’article 24, des animaux ou des viandes qui doivent servir immédiatement à la
consommation.
XXV. De pastione autem Kal.
Septemb. indicare faciant, si fuerit an non.
Quant à la paisson, qu’ils
fassent annoncer le premier septembre si elle aura lieu ou non.
La paisson est l’action de faire paître par les
porcs, dans les forêts, le gland, la faine et les autres fruits à enveloppe coriace, glandes, tombés naturellement des arbres. Les hommes d’une terre jouissaient du droit de paisson dans les
bois qu’elle renfermait, en payant au maître une certaine redevance. Mais lorsque les
fruits manquaient, la redevance, d’après l’édit de Clotaire II, n’était pas
payée : Et quandoquidem pastio non fuerit, unde porci
debeant saginari, cellarinsis in publico non exigatur. L’annonce
de la paisson, comme il est dit dans notre article devait se faire le 1er
septembre ; et l’ouverture avait lieu au mois d’octobre suivant,
d’après le témoignage du diacre Wandalbert.
XXVI. Maiores vero amplius in
ministerio non habeant nisi quantum in una die circumire aut praevidere
potuerint.
Que les maires n’aient pas
sous leur autorité plus de terres qu’ils n’en peuvent parcourir et administrer
en un jour.
J’ai déjà eu l’occasion, à l’article 10, de
parler de cette disposition.
XXVII. Casae nostrae
indesinenter foca et wactas habeant, ita ut salvae sint. Et quando missi vel
legatio ad palatium veniunt vel redeunt, nullo modo in curtes dominicas
mansionaticas prendant, nisi specialiter iussio nostra aut reginae fuerit. Et
comes de suo ministerio vel homines illi qui antiquitus consueti fuerunt missos
aut legationes soniare, ita et modo inantea et de parveridis et omnia eius
necessaria solito more soniare faciant, qualiter bene et honorifice ad palatium
venire vel redire possint.
Que nos habitations aient en tout temps
du feu et des gardiens, de manière qu’elles n’éprouvent aucun dommage. Et
lorsque nos commissaires ou les envoyés étrangers viennent à notre cour ou, en
repartent, qu’ils ne prennent aucun gîte dans nos manoirs, sans un ordre
particulier de nous ou de la reine ; mais qu’ils continuent d’être logés
et défrayés soit par le comte, soit par les hommes auxquels cette charge est
depuis longtemps imposée par !a coutume. Quant aux chevaux de conduite,
qu’ils leur soient fournis avec soin, selon l’usage, avec toutes les autres
choses qui leur sont nécessaires, afin qu’ils puissent se rendre au palais et
s’en retourner commodément et honorablement.
Casa s’entend de toute espèce d’habitation, de celle
d’un homme libre comme de celle d’un serf.
Foca est employé dans le sens d’ignes, comme dans la loi des Allemands - Si quis super aliquem focum in nocte miserit, ut domum ejus incendat.
Waclas est expliqué par un décret de Clotaire,
dans lequel nous
lisons : Ut qui ad vigilias, hoc est, ad wactas, etc. Le mot wactas, en allemand Wache, en français guet, signifie aussi
bien le service fait par les hommes libres pour la défense des villes et des
frontières contre les ennemis du dehors, que le service imposé aux serfs comme
aux hommes libres pour la garde des maisons et des autres propriétés contre les
malfaiteurs. C’est de ce dernier service qu’il s’agit ici et au § 16.
Le roi défend à ses envoyés, et aux personnages
chargés d’une mission auprès de lui, de loger et de prendre des vivres, sans
son ordre ou celui de la reine, dans les maisons royales. Les logements avec la
table, appelés mansionatici à
l’article 11, sont désignés ici sous le nom de mansionaticas ; mais c’est une faute ; car ce substantif
est toujours du masculin, excepté dans un petit nombre de documents où il prend
le genre neutre. Les envoyés publics étaient logés et défrayés par les comtes
ou par les gens auxquels l’obligation de les recevoir était imposée ; les
autres habitants, d’après un capitulaire de l’empereur Louis II, leur devaient
seulement, aux lieux de passage, le couvert, le feu, l’eau et la paille : Neque indigenae per solita loca lectum, focum, aquam et paleam
hospitibus denegare, aut sua carius quam vicinis audeant vendere. Une formule ancienne contient une disposition du même genre. Les
capitulaires, les formules, les chartes, font connaître les diverses
espèces de fournitures à faire aux envoyés publics, dont l’itinéraire et les gîtes furent aussi réglés par Charlemagne et par
son successeur. In illis vero locis, dit Louis le Débonnaire, ubi modo via et mansionatici a genitore nostro et a nobis per capitulare
ordinati sunt, etc.
Les parveridi,
plus correctement paraveredi, sont les chevaux de conduite dont j’ai parlé au
long dans le Polyptyque de SaintGermain.
Soniare est un mot barbare qui veut dire curare,
et d’où est venu notre verbe soigner.
XXVIII. Volumus ut per annos
singulos intra quadragesima, dominica in palmis, quae osanna dicitur, iuxta
ordinationem nostram argentum de nostro laboratu, postquam cognoverimus de
praesenti anno quantum sit nostra laboratio, deferre studeant.
Nous voulons que tous les
ans, dans le carême, le dimanche des Rameaux,que l’on appelle Osanna, ils aient
soin de faire, suivant notre ordonnance, d’effectuer le versement de l’argent
de nos revenus, après que nous aurons reconnu à combien s’élèvent nos revenus
de l’année.
Quelques termes d’une signification assez
vague, comme laboratus, laboratio, deferre, jettent un peu d’obscurité sur cet article,
dont la rédaction paraît en outre embarrassée. Ici laboratus, du même que conlaboratus du §6, désigne, je crois, toute espèce de produits naturels
ou industriels ; et laboratio, qui suit, ne me semble. pas susceptible d’une autre
signification ; à moins qu’on n’entende par laboratus le résultat de la laboratio, comme l’actus est celui
de l’actio. Mais cette distinction un peu subtile ne
pourrait apporter aucun changement à la traduction.
Le verbe deferre signifie ici déposer, verser. Quant au mot argentum, il est mis pour denarii, de même que dans la loi des Ripuaires, et dans une foule de passages du Polyptyque
de Saint-Germain.
En résumé, le roi, par cet article, rappelle à
ses officiers que, d’après son ordonnance antérieure, ils doivent, tous les
ans, le dimanche des Rameaux, faire le versement de l’argent provenant de tous
les produits de ses terres, après qu’il aura reconnu et arrêté lui-même les
comptes de l’année. On pourrait aussi, au lieu de supposer une ordonnance
antérieure, entendre par juxta ordinationem nostram une ordonnance rendue pour le cas actuel ; et alors
les officiers auraient eu à faire leurs versements suivant un ordre du roi qui
fixerait la somme et le lieu. Ce dernier sens est peut-être un peu moins
apparent que le premier ; mais il me paraît plus logique ; il a de
plus l’avantage de donner une valeur précise au verbe deferre.
XXIX. De clamatoribus ex
hominibus nostris unusquisque iudex praevideat, ut non sit eis necesse venire
ad nos proclamare et dies quos servire debent per neglegentiam non
dimittat perdere. Et si habuerit servus noster forinsecus iustitias ad
querendum, magister eius cum omni intentione decertet pro eius iustitita ;
et si aliquo loco minime eam accipere valuerit, tamen ipso servo nostro pro hoc
fatigare non permittat, sed magister eius per semetipsum aut suum missum hoc
nobis notum facere studeat.
Que chaque intendant veille
à ce que ceux de nos hommes qui ont des procès, ne soient pas dans la nécessité
de venir les poursuivre devant nous, et qu’il ne laisse pas perdre par sa
négligence les jours de service qu’ils nous doivent. Et si un de nos serfs a
des droits à réclamer dans une terre étrangère, que son chef fasse tout ce
qu’il pourra pour qu’il obtienne justice. Dans le cas où le serf ne
parviendrait pas à l’obtenir, que son chef ne souffre pas qu’il se fatigue dans
ses poursuites, mais qu’il ait soin de nous en informer par lui-même ou par un
messager.
Cet article a pour objet, d’abord, d’empêcher les hommes du roi de négliger
leurs services pour venir sans nécessité porter leurs causes au tribunal du
palais ; ensuite, d’aider les serfs royaux dans la poursuite de leur
droit, pour épargner leur temps et leur éviter des
déplacements inutiles.
Le mot clamator signifie un plaideur en général, soit à titre de demandeur, soit à titre
de défendeur. Charlemagne, importuné par le bruit des
plaideurs qui affluaient à sa cour, et craignant qu’ils ne parvinssent à
surprendre sa justice par des mensonges, prescrivit à ses commissaires et aux
comtes d’envoyer après eux des agents pour contrôler leurs témoignages.
L’expression homines nostri est synonyme de familia nostra, et signifie, comme au §11, tant les hommes libres que les serfs qui
vivaient dans la dépendance particulière du roi.
Au lieu du singulier debet, de la
même phrase, qui
est une faute évidente, corrigée dans toutes les anciennes éditions, et
reconnue par le dernier traducteur, on doit nécessairement lire debent, car ce verbe a pour sujet le pluriel homines, qui précède.
Dans la seconde phrase, le mot justitias doit s’entendre, non seulement de la justice,
mais encore de toute espèce de droit qu’un serf peut avoir à poursuivre. Ce terme, employé surtout au pluriel,
répond en grande partie, je crois, à celui de justa, dont Columelle se
sert fréquemment en,parlant des droits des esclaves. Nous trouvons plus
loin (§§52 et 56) justitiam avec le sens de droit, justice ; comme au §4.
Mais quelle était la condition du magister mentionné dans les deux dernières
phrases ? Faut-il le classer parmi les hommes libres ou parmi les
serfs ?
Pour déterminer la condition de cette espèce
d’officiers, il faut nécessairement recourir aux documents. Or, dans notre
capitulaire, au §61, nous lirons que les intendants, lorsqu’ils amenaient leurs
brais ou leur malt au palais, avaient ordre de se faire suivre de
maîtres capables de fabriquer une bonne qualité de bière : Et simul veniant magistri, qui cervisiam bonam
ibidem facere debeant. Ces magistri sont évidemment des brasseurs, ou des maîtres
brasseurs, s’ils commandent à des ouvriers de leur profession. Or, les
fabricants de bière sont placés, au § 45, parmi les artisans, généralement
de condition servile, entretenus par les judices
dans leurs districts. Il se pourrait donc que ces magistri, ouvriers ou maîtres ne fussent pas des hommes
libres.
Je passe à d’autres textes. D’après un
capitulaire de l’année 817, les serfs, servi, des églises, des comtes et des vassaux de
l’empereur, qui refusaient les deniers de bon aloi, devaient recevoir cinquante
coups de verge pour châtiment ; et leur maître ou leur avoué, de condition
libre, s’ils ne les représentaient pas au comte ou au commissaire impérial,
quand ils en étaient requis, encouraient le ban ou l’amende
de soixante sous : Si magister eorum vel advocatus, qui liber est, eos vel
comiti vel misso nostro jussus praesentare noluerit, etc. C’est qu’en effet, s’il s’agissait d’un
serf, il serait puni non d’une amende, mais de la flagellation. Toutefois, la locution magister
qui liber est semble impliquer
la possibilité de celle-ci, magister qui liber non est ; alors il en résulterait que le magister
servorum était tantôt un
homme libre et tantôt un serf.
D’après l’article, que nous examinons, le magister
des serfs devait veiller à leurs intérêts. C’était peut-être, sous un autre
nom, dans l’ordre civil, le même officier que l’advocatus dans l’ordre
ecclésiastique ; avec cette différence que les avoués paraissent dès
l’origine, ou au moins de très bonne heure, avoir été des hommes libres et
avoir souvent joué un rôle important. Ce n’est pas qu’on ne puisse citer aussi
des magistri parmi les grands personnages, tels que le magister
des cubicularii, celui des ostiarii, celui des pincernae, etc., qui figurent dans les documents de la seconde
race ; mais comme ils n’ont que bien peu de rapport avec les magistri
des serfs, nous n’avons pas à
nous en occuper.
XXX. Volumus unde servire
debent ad opus nostrum, ex omni conlaboratu eorum servitium segregare faciant,
et unde carra in hostem caregare debent similiter segregent tam per domos quam
et per pastores, et sciant quantum ad hoc mittunt.
Nous
voulons que nos intendants mettent de côté ce qui, de chaque espèce de produit,
est nécessaire à notre usage ; qu’ils fassent mettre de côté ce qui doit
être chargé sur des voitures pour l’armée, et qu’ils sachent la quantité de
toutes les réserves.
La difficulté principale consiste dans
l’interprétation des mots conlaboratu, servitium, segregare, unde et carrigari.
Ici comme précédemment, et comme au § 33 qui va
suivre, j’entends par conlaboratus des produits. Le sens de ce terme, je l’ai déjà dit, est fixé par un grand nombre de passages, entre autres par les
§§ 34 et 62, et par plusieurs passages du Breviarium, dans lesquels, sous le titre de conlaboratus,
sont mentionnés des blés de toute espèce, des légumes, du sel, du miel, du beurre, du lard, des quartiers de porc,
des fromages et des sommes d’argent, etc. Servitium signifie le service d’une personne à l’égard d’une
autre. Le verbe segregare ne voulant pas dire autre chose dans le moyen âge que dans l’antiquité,
j’ai dû le traduire par séparer, mettre à part ou en réserve.
Il est donc ordonné aux intendants de mettre à
part les choses qu’ils doivent faire charger sur des voitures pour l’armée. On
voit que j’attribue à carigare la signification de charger ; mais j’y suis autorisé par une foule de textes.
Charlemagne, après avoir réglé la part de sa
maison, soit lorsqu’il habite ses terres, soit lorsqu’il est en campagne avec
son armée, s’occupe de celle de ses gens et de ses ouvriers, puis de la semence nécessaire pour la
culture de ses champs, et finit par demander le compte des provisions qui
seront de reste. C’est, en effet, ce que nous allons voir.
XXXI. Ut hoc quod ad
provendarios vel genicias dare debent modo unoquoque anno separare faciant et
tempore oportuno simili pleniter donent et nobis dicere sciant, qualiter inde
faciunt vel unde exit.
Qu’ils fassent de même
mettre en réserve, tous les ans, ce qu’ils doivent donner aux prébendiers et
aux ateliers féminins ; et que le moment venu ils le donnent
intégralement, et qu’ils sachent nous rendre compte de ce qu’ils en font et
d’où ils le prennent.
Charlemagne veut que ses intendants mettent de
même en réserve tous les ans la part destinée aux prébendiers et aux gynécées,
qu’ils la distribuent intégralement en temps opportun, et qu’ils sachent lui
rendre compte de ce qu’ils en font et d’où ils la prennent.
Les provendarii sont les employés et ouvriers de tous genres qui reçoivent la provenda, dont il est parlé à l’article 50, c’est-à-dire les
aliments et l’entretien. Genitia (pour gynaecea) est, aux §§ 43 et 49, le nom donné aux logements ou ateliers des femmes
occupées à des travaux de leur sexe dans les maisons royales. Dans notre
article, au lieu de genitias, qui paraît être une faute de copiste, on doit probablement lire soit genitia, comme aux autres paragraphes du capitulaire, soit genitiarias,
employé pour désigner les femmes
des gynécées. Cette dernière leçon s’accorderait mieux avec provendarios
qui précède.
Les mots vel unde
exit de la fin sont un
peu obscurs. Je crois qu’on doit nécessairement les rapporter à scire, sans passer par l’intermédiaire de qualiter ;
de manière que cela signifie
que les intendants doivent savoir d’où ils ont pris ce qu’ils ont distribué.
Toutes les femmes attachées à une maison, en qualité d’épouses, de
concubines et de servantes, vivaient ensemble dans l’intérieur du logis, où nul
homme ne pénétrait sans la permission du maître. Le local réservé aux femmes se
nommait gynécée, chez
les Francs comme chez les Gallo-lorrains (en latin gynaeceum, en grec gunaÛkeon). Le mot gynæceaum s’était corrompu de plusieurs
manières, selon les dialectes barbares qui l’avaient adopté, et nous le voyons
écrit genecium, genicium, genecaeum et genizeum, dans les auteurs de la basse
latinité. Ce local était plus ou moins spacieux, en raison de l’importance de
la maison. Il se composait de plusieurs chambres ou de plusieurs corps de
bâtiment ; il renfermait souvent différents ateliers et un grand dortoir,
qui rapprochait toutes les conditions et tous les âges. La maîtresse de la
maison, soit l’épouse, soit la principale concubine, avait sous sa direction
les travaux du gynécée. Ces travaux comprenaient plus particulièrement ceux qui
regardent l’industrie de la fabrique des étoffes et de la confection des
vêtements. En ce temps-là, de même que dans toute l’antiquité, les hommes
auraient rougi de mettre la main à ces ouvrages, de femme (muliebre opus), et, dans les arts
domestiques, ils ne s’appliquaient qu’à des oeuvres de cognée et de marteau. Les
anciens glossaires sont d’accord sur ce point, que l’apprêt des laines
appartenait en tout au gynécée du Nord ; le filage de la soie au gynécée
du Midi. Papias dit que le gynécée s’appelle textrinum (atelier), « parce que les femmes qui y sont réunies travaillent
à la laine » (quod ibi conventus feminarum
ad opus lanificii exercendum conveniat). Pollux dit que le gynécée
peut être appelé sayrie,
parce que c’est là que les femmes travaillent à la soie. Ces gynécées
existaient, avec destination analogue, chez les Romains de l’empire
d’Orient ; ils étaient même établis sur une plus vaste échelle à
Constantinople, et l’on ne peut plus douter qu’ils n’aient donné naissance aux
sérails, que le mahométisme ne fit pas aussi laborieux, en les consacrant exclusivement
au mariage. Chez les Romains d’Orient, il y avait des gynécées pour les deux
sexes, qui y travaillaient séparément ou collectivement, selon le bon plaisir
du maître ; mais, dans ces gynécées considérables, on ne recevait que des
esclaves qui subissaient la contrainte la plus rigoureuse et qui s’inclinaient
sous le fouet et le bâton. Aussi, les gynécées des empereurs, des magistrats et
des officiers impériaux, étaient-ils des ateliers pénitentiaires où l’on
envoyait, pendant un temps fixé par l’arrêt de condamnation, les pauvres et les
vagabonds qui avaient commis un délit et qui ne pouvaient payer l’amende. Il
est dit dans la Passion de saint Romain que le saint fut revêtu d’une chemise
de laine et enfermé dans un gynécée, en signe de mépris (ad injuriam). Lactance, dans son livre De la mort des persécuteurs, dit
que les mères de famille et les dames patriciennes qu’on soupçonnait de s’être
converties à la foi des chrétiens étaient jetées honteusement dans un gynécée (in gynaeceum rapiebantur).
A l’instar des empereurs de Byzance, les rois mérovingiens et
carlovingiens eurent des gynécées dans leurs habitations rurales, et ces
gynécées renfermaient toute une population de femmes, parmi lesquelles ces
souverains ne dédaignaient pas de choisir les plaisirs capricieux de leur lit
royal. Le capitulaire de Villis
énumère les différents ouvrages qui s’exécutaient dans ces vastes ateliers où
travaillaient aussi des esclaves et des eunuques : « Qu’en nos
gynécées, dit Charlemagne, se trouve tout ce qu’il faut pour travailler,
c’est-à-dire le lin, la laine, la gaude, la cochenille, la garance, les
peignes, les laminoirs, les cardes, le savon, l’huile, les vases et toutes les
choses qui sont nécessaires dans ce lieu-lit. » Un autre capitulaire, de
l’année 813, ajoute : « Que nos femmes, qui sont employées à notre
service (feminae nostrae quae ad opus nostrum servientes sunt), tirent de nos magasins la laine et le chanvre, avec lesquels
elles fabriqueront des capes et des chemises. » On voit, dans le livre des
Miracles de saint Bertin (Act. SS.
Bened., t. I, p. 134), que les jeunes enfants étaient mis en
apprentissage dans les gynécées des grands, où ils apprenaient à filer, à
tisser, à coudre, à faire toutes sortes d’ouvrages de femme (in genecio ipsius, nendi, cusandi, texendi, omnique artificio
muliebris operis edoctus). Un maître, quel qu’il fût,
était fort jaloux de ses gynéciaires, et il ne permettait à personne l’entrée
de son gynécée, que protégeait, comme un sanctuaire, la législation des
barbares. « Si quelqu’un, dit la loi des Allemands, a couché avec une
fille d’un gynécée qui ne lui appartient pas, et cela contre la volonté de
cette fille, qu’il soit taxé à 6 sous d’or (si cum
puellä de genecio priore concubuerit aliquis contras voluntatem ejus). Le texte de la loi diffère dans les manuscrits, mais le sens ne
varie pas beaucoup ; seulement, Charlemagne, dans une nouvelle rédaction
de cette loi, jointe à ses capitulaires, en punissant le viol accompli et non
les tentatives de séduction (si quis alterius puellam de
genicio violaverit) a fait disparaître l’incertitude qui s’attachait à
l’espèce de violence que la gynéciaire pouvait dire avoir été exercée contre sa volonté.
Il est certain que les gynécées n’étaient pas tous du même ordre,
ou du moins qu’ils avaient différentes catégories que réglait la nature des
travaux plus pénibles ou moins désagréables les uns que les autres. Ainsi, les
plus rudes devaient être attribués à des esclaves subalternes ou à des ateliers
de discipline. Ce n’est pas à dire cependant, comme Ducange essaie de le
prouver dans son Glossaire (au mot Gynaceum), que la plupart des gynécées suppléaient aux lupanars et
n’étaient que des foyers de Prostitution. Le texte, que Ducange emprunte à la
loi des Lombards, ne conclut pas à l’induction qu’il veut en tirer :
« Nous avons statué que si une femme, sous un déguisement quelconque, est
saisie en flagrant délit de débauche (si femina, quae vestem habet
mutatam, moecha deprehensa fuerit), elle ne soit pas mise au
gynécée, comme ç’a été la coutume jusqu’ici, attendu qu’après s’être prostituée
à un seul homme, elle ne perdrait pas l’occasion de se prostituer à
plusieurs. » Ce texte prouverait, au contraire, que la loi veillait à la
pureté des moeurs gynéciaires. Cependant les gynécées, ceux des particuliers
comme ceux des rois, méritèrent souvent leur mauvaise réputation et même, au
dixième siècle, leur nom devint synonyme de lieu de débauche. Le maître de
maison n’avait que faire d’un pacte concubinaire avec ses servantes et ses
ouvrières, qui se disputaient l’honneur de partager sa couche : « Si
quelqu’un, dit Réginon (De Eccles.
discip., t. Il, c. 5), consent à commettre un adultère dans sa
propre maison avec ses servantes ou ses gynéclaires... » Ce passage paraît
indiquer que les gynécées, outre les servantes, admettaient des femmes
pensionnaires qui se louaient à certaines conditions. L’entretien d’un gynécée
coûtait donc fort cher : le chapitre 75 d’un synode de Meaux, cité par
Ducange, parle de laïques qui avaient des chapelles à eux, et qui
s’autorisaient de cela pour lever des dînes qui leur servaient à nourrir des
chiens et-des gynéciaires (inde canes et gyneciarias
suas pascunt). Les gynécées se restreignirent à des proportions
moins ambitieuses, à mesure que les manufactures s’établirent et que le
commerce, en distribuant partout ses produits, rendit inutile la fabrication
d’une foule de tissus et d’objets dans le domicile des particuliers. Mais la
vie des femmes ne cessa pas d’être commune, et, malgré l’émancipation que la
chevalerie leur avait apportée en certaines circonstances solennelles, la vie
privée resta murée ; alors il n’y avait plus de concubines dans ces
sanctuaires de la famille, où la femme légitime, entourée de ses servantes et
de ses enfants, leur donnait l’exemple du travail, de la décence et de la
vertu. Dufour, Histoire
de la prostitution chez tous les peuples du monde, tome 3, Séré, Paris
1852.
XXXII. Ut unusquisque iudex
praevideat, quomodo sementem bonum et optimum semper de conparatu vel aliunde
habeat.
Que notre intendant
veille au moyen d’avoir toujours de la semence, de bonne et d’excellente
qualité, soit en l’achetant, soit autrement.
XXXIII. Post ista omnia
segregata et seminata atque peracta, quicquid reliquum fuerit exinde de omni
conlaboratu usque ad verbum nostrum salvetur, quatenus secundum iussionem
nostram aut venundetur aut reservetur.
Après
avoir mis tout cela de côté et lorsque les semailles sont achevées, tout ce qui
restera des différents produits devra être conservé jusqu’à nouvel ordre de
notre part, pour être ensuite vendu ou mis en réserve selon nos instructions.
XXXIV. Omnino praevidendum est
cum omni diligentia, ut quicquid manibus laboraverint aut fecerint, id est
lardum, siccamen, sulcia, niusaltus, vinum, acetum, moratum, vinum coctum,
garum, sinape, formaticum, butirum, bracios, cervisas, medum, mel, ceram,
farinam, omnia cum summo nitore sint facta vel parata.
De toute
manière, il faut veiller avec le plus grand soin à ce que tout ce qui est
travaillé ou fabriqué avec les mains, c’est-à-dire le lard, la viande fumée,
les salaisons, le petit salé, le vin, le vinaigre, le vin de mûres, le vin
cuit, le garum, la moutarde, le fromage, le beurre, le malt, la cervoise,
l’hydromel, le miel, la cire, la farine, tout soit fait et préparé avec la plus
grande propreté.
Un certain nombre de mots appartiennent à la
basse latinité, mais il n’y a pas d’incertitude pour leur signification. Siccamen est de la viande fumée ; sulcia, de
la viande salée ; niusaltus, de la chair de porc, de chèvre ou de
bouc (§ 66) nouvellement salée, c’est-à-dire, comme on l’appelle vulgairement
du petit salé, quand il s’agit de porc ; moratum, de la boisson faite avec des mûres sauvages. Formaticum
est le nom du fromage et bracii celui du malt ; cervisa ou cervisia est la bière ou cervoise, fabriquée avec le
malt. La sicera, qui n’est pas nommée, quoique les siceratores le soient au § 45, formait un genre comprenant
toutes les boissons, à l’exception du vin, qui pouvaient causer l’ivresse,
suivant la définition donnée par Isidore. Le medum, autrement meda, et plus ordinairement medo, doit s’entendre de l’hydromel, der Meth, en allemand.
XXXV. Volumus ut de berbicibus
crassis soccia fiat sicut et de porcis ; et insuper habeant boves
saginatos in unaquaque villa non minus quam duos aut ibidem ad socciandum aut
ad nos deducendum.
Nous voulons que l’on fasse
du saindoux avec les brebis grasses, comme avec les porcs. Nous voulons, en
outre, que nos intendants n’aient pas moins, dans chacun de nos domaines, de
deux bœufs gras, soit pour en faire de la graisse sur place, soit pour nous
être envoyés.
saginare est l’action d’engraisser un animal, et socciare, l’action de faire de la graisse avec un animal
engraissé ; c’est-à-dire, par exemple, de faire du suif avec une brebis
grasse, avec un boeuf gras, et de faire de l’axonge ou du saindoux avec un porc
gras.
XXXVI. Ut silvae vel forestes
nostrae bene sint custoditae ; et ubi locus fuerit ad stirpandum, stirpare
faciant, et campos de silva increscere non permittant : et ubi silvae
debent esse, non eas permittant nimis capulare atque damnare ; et feramina
nostra intra forestes bene custodiant. Similiter acceptores et spervarios ad
nostrum profectum praevideant. Et censa nostra exinde diligenter exactent. Et
iudices, si eorum porcos ad saginandum in silvam nostram miserint vel maiores
nostri aut homines eorum, ipsi primi illam decimam donent ad exemplum bonum
proferendum, qualiter in postmodum ceteri homines illorum decimam pleniter
persolvent.
Que nos
bois et nos forêts soient bien gardés ; et là où il y a lieu à
défrichements, qu’on fasse des essarts, et qu’on ne laisse pas les champs
retourner à la forêt ; et là où il y a des forêts, qu’on ne permette pas
d’en couper trop et de les endommager ; et qu’on garde bien notre gibier à
l’intérieur des forêts. Qu’on veille de même aux faucons et aux éperviers pour
notre profit. Qu’on en perçoive avec soin les cens. Et si les intendants ont
envoyé leurs porcs dans nos forêts pour les engraisser, (ceci concerne
également nos maires ou leurs hommes), qu’ils soient les premiers à en
acquitter la dîme pour donner le bon exemple, afin qu’en le suivant, leurs
autres hommes paient la dîme exactement.
Forestes répond ici à saltus, et signifie des terres sans culture, couvertes
de halliers et de buissons. Stirpare est pour exstirpare, défricher. Campos de silva increscere
non permittant, veut dire
« qu’ils ne laissent pas les champs croître en bois, » ou pour parler
plus correctement : « qu’ils ne laissent pas croître de bois dans les
champs, » comme s’il y avait : silvam in campos crescere non
permittant. Capulare a le sens
de caedere, couper ;
damnare, celui
d’endommager ; feramina, celui de fera venaticae, les bêtes sauvages qui sont l’objet de la
chasse. Acceptor (autour) est employé pour accipiter, même dans l’antiquité.
Sprevarius est un épervier.
Les cens, censa, dont il s’agit, sont ceux que l’on payait pour le droit d’usage, lignaritia,et
pour le droit de paisson, pastio, et non comme Anton l’a cru, une taxe
mise sur les éperviers et les faucons. La dîme, mentionnée dans la dernière
phrase, répond à l’impôt appelé scriptura chez les Romains, et n’est pas autre chose que le droit même de
paisson, qui consistait dans le dixième de tous les porcs mis dans les bois royaux,
et qui était payé au roi. Clotaire Ier, dans sa constitution
publiée vers l’an 560, exempta de cette dîme les églises. Elle n’était pas due,
lorsque la paisson n’avait pas lieu, dans les années où le gland manquait,
d’après l’édit de Clotaire II de l’an 614 ou 615. Il est question, dans la loi des Visigoths, de la
dîme des porcs payée aux propriétaires des bois où on les faisait paître.
XXXVII. Ut campos et culturas
nostras bene conponant et prata nostra ad tempus custodiant.
Qu’ils entretiennent bien
nos champs et nos cultures, et qu’ils fassent garder nos prés en temps
opportun.
Campos est pour agros. Tresenreuter, qui ne dit
rien de campos, entend par culturas des champs cultivés, et Anton, des plantations, Pflanzungen. Dans le Polyptyque de Saint-Germain, les terres
sont divisées en grandes pièces pour la culture, et le nom de cultura est donné à chacune de ces divisions. C’est, je
crois, dans le même sens que ce mot doit être pris ici. L’expression bene
conponant doit, sans doute
se traduire par qu’ils tiennent en bon état ; et celle de prata ad tempus custodiant, signifie qu’ils doivent défendre, c’est-à-dire
faire clore les prés en temps opportun. La clôture des prés est
particulièrement ordonnée dans la loi des Bavarois, dans le Polyptyque de Saint-Germain, et dans d’autres documents.
Néanmoins, le verbe custodire est employé dans le sens de garder ou d’entretenir au § 41.
XXXVIII. Ut aucas pastas et
pullos pastos ad opus nostrum semper, quando servire debent aut ad nos
transmittere, sufficienter habeant.
Qu’ils aient toujours en
nombre suffisant des oies grasses et des volailles grasses, soit quand ils sont
de service, soit pour nous les envoyer.
Au lieu de auca pasta et de pullus pastus, ou plutôt pulla pasta, on disait aussi, en un seul mot, aucipasta ou aupasta, et pullipasta, pulpasta, ou simplement pasta, pour
désigner une oie grasse et une poule grasse. Pasta est pour altilis. Il a déjà été
question de pulli et d’aucas aux §§ 18 et 19.
XXXIX. Volumus ut pullos et ova
quos servientes vel mansuarii reddunt per singulos annos recipere
debeant ; et quando non servierint, ipsos venundare faciant.
Nous voulons qu’ils ne
négligent pas de recevoir les poulets et les oeufs que les sergents et les
fermiers rendent chaque année, et lorsqu’ils ne sont pas de service qu’ils les
fassent vendre.
On appelait mansuarii les colons, les lides et les serfs possesseurs
de manses. Ceux de l’abbaye de Saint-Germain lui payaient communément, chaque
année, trois poulets et quinze oeufs par manse. Quant aux servientes,
on en distingue un assez
grand nombre d’espèces, qui avaient des emplois très variés, selon les temps et
les pays. Ceux dont il s’agit ici peuvent être comptés parmi les ministeriales de dernier ordre. Ils étaient la plupart, comme les mansuarii, de condition plus ou moins servile ; mais, au lieu de posséder, comme eux, des établissements ruraux isolés, perpétuels et
héréditaires, ils étaient attachés au service direct du manse seigneurial, mansus
dominicatus, et recevaient,
pour vivre, des portions de terre du domaine, à raison de leurs emplois. Ainsi
les ministeriales des §§ 10
et 41, et plusieurs du § 47, les artifices des §§ 45 et 62, les juniores des §§ 16, 57 et 63, les poledrarii,
libres ou non, du § 50, les magistri des §§ 29, 57 et peut-être du § 61, plusieurs homines mentionnés au § 62, les maîtres des moulins du
§ 18, l’hortulanus du § 70, et peut-être les hommes chargés, au § 17, du soin des abeilles,
me semblent devoir appartenir à la classe des servientes ou sergents. Mais j’en exclus les majores, les decani et les cellerarii du § 10, parce que ces officiers étaient généralement pris
parmi les mansuarii, comme le prouve le Polyptyque d’Irminon. Toutefois il pouvait arriver que
des servientes possédassent
des manses ou des parties de manses indépendantes de leurs emplois, comme on le
voit par un meunier du Polyptyque de Saint-Germain, qui aurait pu cesser
d’avoir la conduite du moulin de l’abbaye, sans perdre pour cela le demi-manse
ingénuile qu’il occupait. Seulement, en cessant d’être meunier, il aurait été
soumis aux charges communes des autres mansuarii.
XL. Ut unusquisque iudex per
villas nostras singulares etlehas, pavones, fasianos, enecas, columbas,
perdices, turtures, pro dignitatis causa omnimodis semper habeant.
Que chaque intendant ait toujours sur nos
domaines des oiseaux ( ?) singuliers, paons, faisans, canards, pigeons,
perdrix, tourterelles pour servir à leur ornement en toute circonstance.
etlehas : mot corrompu ou inconnu.
Je me bornerai, ce qui pourra passer encore
pour une action assez téméraire, d’expliquer l’article comme s’il y avait singulares
alites au lieu de singulares
etlehas. J’en fais donc un
nom générique, et j’y suis aussi déterminé par la difficulté de trouver, pour mettre devant le paon,
un oiseau plus digne que lui de la première place.
XLI. Ut aedificia intra curtes
nostras vel sepes in circuitu bene sint custoditae, et stabula vel coquinae,
atque pistrina, seu torcularia, studiose praeparata fiant, quatenus ibidem
condigne ministeriales nostri officia eorum bene nitide peragere possint.
Que les bâtiments, dans nos
cours et les haies qui les entourent soient bien entretenus, et que les
étables, les cuisines, les boulangeries et les pressoirs soient assidûment
maintenus en bon état, afin que notre personnel puisse y exercer ses fonctions
convenablement et bien proprement.
XLII. Ut unaquaeque villa intra
cameram lectaria, culcitas, plumatias, batlinias, drappos ad discum, bancales,
vasa aerea, plumbea, ferrea, lignea, andedos, catenas, cramaculos, dolaturas,
secures id est cuniadas, terebros id est taradros, scalpros vel omnia utensilia
ibidem habeant, ita ut non sit necesse aliubi hoc quaerere aut commodare. Et
ferramenta, quod in hostem ducunt, in eorum habeant plebio qualiter bona sint
et iterum quando revertuntur in camera mittantur.
Que, chacun de nos domaines
possède dans les appartements courtes-pointes, coussins, oreillers, draps de
lit, tapis de table et de sièges, plats de bronze, de plomb, de fer et de bois,
chenets, chaînes, crémaillères, doloires, haches dites aussi cognées, outils à
percer dits aussi tarières, coutelas et tous les autres outils ; ceci de
manière qu’il ne soit jamais nécessaire d’en aller chercher ou d’en emprunter
au dehors. Que les intendants aient sous leur surveillance les intruments de
fer qu’ils emportent à l’armée pour veiller à leur bon état, et à leur retour
qu’ils les gardent dans la chambre forte.
Le nom de camera est donné ici à la chambre ou partie de la
maison qui servait de magasin pour le mobilier ; c’est ce que nous
appellerions un garde-meuble.
Lectarium : je pense qu’il ne différait pas de ce qu’on
désignait aussi sous le nom de cottum ou collus, qui était une espèce de couette plus ou moins épaisse, ou de courtepointe
sur laquelle ordinairement on se couchait.
Culcita signifie un matelas ou un coussin ; plumatius,
un oreiller de plumes ; ballinia, des draps ou des toiles de lit, en allemand Bettleinen ; drappi
ad discum, des draps ou
tapis de table ; bancales, des tapis de banquettes ; andedi, des chenets ; cramaculos, des crémaillères ; dolaturae,
des doloires [instrument de
tonnelier à lame très large, servant à doler] ; cuniadae, des cognées [coins avec manche] ; terebri pour terebrae, autrement taradri, des tarières ; scalpri, des coutelas, et ferramenta, des instruments de fer, et peut-être les armes dont
il est question au § 64. J’ai parlé, au § 24, de ce qu’on devait entendre par plebeium.
XLIII. Ad genicia nostra, sicut
institutum est, opera ad tempus dare faciant, id est linum, lanam, waisdo,
vermiculo, warentia, pectinos laninas, cardones, saponem, unctum, vascula vel
reliqua minutia quae ibidem necessaria sunt.
Que l’on distribue à temps
dans nos ateliers féminins, selon l’usage, le lin, la laine, la guède, le
vermillon, la garance, les peignes à carder la laine, les chardons, le savon,
la graisse, les petits récipients et autre matériel nécessaire en ces lieux.
Les genitia ou gynaecea sont, comme il a été dit au § 31, les ateliers
des femmes. On doit entendre, avec Anton, par opera les objets nécessaires pour le travail, c’est-à-dire la matière et les
instruments. Waisdum ou
waisda est le nom de la guède ou du pastel, appelé glastum par Pline ; vermiculum, celui d’une matière qui servait à teindre en vermeil ou
écarlate, qui était produite par la piqûre d’un insecte sur le chêne vert et
sur une plante des environs de Reims, et qui avait une assez grande valeur,
ainsi qu’il résulte principalement de plusieurs passages du Polyptyque de saint
Remi.
Warentia est la garance, rubia.
Pectini (pour pectines), laninae, ou plutôt lanini, sont les cardes ; cardones
pour cardai, les chardons à bonnetier.
Par le pluriel neutre minutia, on doit entendre ici les menus objets
nécessaires au travail des ateliers. Le même mot est encore employé dans le
paragraphe suivant.
Les occupations des femmes dans les ateliers de leurs seigneurs sont indiquées, selon la remarque faite par
Tresenreuter, dans le capitulaire de l’an 789 ; qui contient la
désignation des ouvrages défendus le dimanche. Item feminae opera textrilia non faciant, nec
capulent vestitos, nec comment [pour consuant], vel acupictile faciant ; nec lanam carpere, nec
linum battare, nec in publico vestimenta lavare, nec berbices tundere habeant
licitum ut omnimodis honor et requies diei dominicae servetur.
XLIV. De quadragesimale duae
partes ad servitium nostrum veniant per singulos annos, tam de leguminibus
quamque et de piscato, seu formatico, butirum, mel, sinape, aceto, milio,
panicio, herbulas siccas vel virides, radices, napos, insuper et ceram vel
saponem atque cetera minutia ; et quod reliquum fuerit nobis per brevem,
sicut supra diximus, innotescant et nullatenus hoc permittant, sicut usque nunc
fecerunt, quia per illas duas partes volumus cognoscere de illa tertia quae
remansit.
Que les deux tiers des
aliments maigres nous parviennent pour notre service chaque année, tant en
légumes qu’en poisson ainsi que fromage, beurre, miel, moutarde, vinaigre,
millet, panic, herbes sèches et vertes, radis, navets, ainsi que cire, savon et
autres produits ; et qu’ils nous fassent connaître par un inventaire ce
qui reste, ainsi que nous l’avons dit ci-dessus. Qu’ils ne négligent ceci comme
ils l’ont fait jusqu’à ce jour, car nous voulons évaluer par les deux tiers
susdits la quantité du tiers restant.
Le texte de ce paragraphe était fort défectueux
dans les anciennes éditions.
Par quadragesimale, nous devons entendre non les aliments prescrits pendant le carême, mais les aliments
maigres en général. C’est du moins ce qui résulte d’un diplôme de l’année 863,
par lequel Charles le Chauve confirme la fondation d’un hospice, faite dans le
cloître de l’abbaye de Saint-Quentin, pour l’entretien de douze pauvres : Quibus quotidie in eorum alimentis panis
unicuique tribuatur anus ; cum quo tribus hebdomadae diebus caro, reliquis
autem tribus [fort. l. quatuor] quadragesimale
augeatur.... Tempore vero quadragesimae, in canna Domini, duodecim ibidem pauperes
suscipiantur. On voit que, dans ce
passage, quadragesimale est opposé à caro, et
s’applique à tous les aliments maigres fournis trois ou plutôt quatre jours de
chaque semaine pendant l’année. Piscato
est pour piscatu, et signifie le produit
de la pêche ou les poissons. Nous
avons déjà vu, au § 34, formaticum employé pour caseus. Butirum
et plusieurs autres noms qui suivent sont
mis à l’accusatif, quoiqu’ils soient tous régis par la préposition de ; mais cette faute est si commune qu’elle mérite à peine d’être relevée. Milium est
le panic-millet, panicum miliaceum
de Linné ; et panicium, le panic cultivé, panicum
italicum du même auteur. Sous le nom de radices, on doit entendre à la fois les radis, les raves et les raiforts, dont il
est encore question au § 70. Quant au napus, c’est
le navet, brassica napus de Linné.
La mention rappelée par les mots sicut supra diximus semble se rapporter beaucoup mieux au § 45, qui suit,
qu’à aucun autre paragraphe qui précède.
XLV. Ut unusquisque iudex in
suo ministerio bonos habeat artifices, id est fabros ferrarios et aurifices vel
argentarios, sutores, tornatores, carpentarios, scutarios, piscatores,
aucipites id est aucellatores, saponarios, siceratores, id est qui cerevisam
vel pomatium sive piratium vel aliud quodcunque liquamen ad bibendum aptum
fuerit facere sciant, pistores qui similam ad opus nostrum faciant, retiatores
qui retia facere bene sciant, tam ad venandum, quam ad piscandum sive ad aves
capiendum, necnon et reliquos ministeriales quos ad numerandum longum est.
Que
chaque intendant ait dans sous son autorité de bons ouvriers, à savoir :
des ouvriers pour le fer, l’or et l’argent, des cordonniers, des tanneurs, des
charpentiers, des fabricants d’écus, des pêcheurs, des oiseleurs, des fabricants
de savon, des hommes qui sachent faire la bière, le cidre, le poiré et toutes
sortes de boissons, des boulangers qui fassent de la pâtisserie pour notre
table, des ouvriers qui sachent bien faire les filets tant pour la chasse que
pour la pêche et pour la capture des oiseaux, sans oublier les autres métiers
qu’il serait trop long d’énumérer.
Le mot ministerium est pris
dans le sens de district, de même qu’aux §§ 8, 9, 17, 26, 50, 53, 56 ; et celui de ministeriales,
dans celui d’ouvriers et d’artisans de
tous genres. Au reste, le texte de cet article, depuis qu’il a été rectifié par
Bruns, ne présente plus de difficulté. La signification de tous les mots en est
claire, et n’a pas besoin d’explication. Plusieurs des ouvriers ou artisans ici
nommés figurent dans la loi salique, dans celle des Allemands et dans
les additions qu’on y a faites, dans le Breviarium, dans les statuts d’Adalard, abbé de Corbie, etc. ;
quelques-uns reparaîtront au § 62. On remarquera que l’industrie n’ayant encore ni
liberté ni développement, le roi et même tous les grands propriétaires étaient
forcés d’entretenir sur leurs terres les divers artisans dont ils avaient
besoin ; mais comme la plupart de ceux-ci n’avaient pas à travailler toute
l’année de leur métier, ils se livraient aussi à la culture des champs ;
ce qui retardait nécessairement les progrès de l’industrie.
XLVI. Ut lucos nostros, quos
vulgus brogilos vocat, bene custodire faciant, et ad tempus semper emendent et
nullatenus exspectent ut necesse sit a novo reaedificare. Similiter faciant et
de omni aedificio.
Qu’ils fassent bien
garder nos parcs, que le peuple appelle des breuils ; qu’ils les fassent
toujours réparer à temps, et surtout qu’ils n’attendent pas qu’il devienne nécessaire
de les reconstruire à neuf. Qu’ils en fassent de même en ce qui concerne de
tous les bâtiments.
Le breuil, brogilus, était un parc dans lequel on enfermait des bêtes fauves. Il était clos de haies ou de murs. Habet... brogilum muro petrino
circumseptum, quem domnus Irmino coflsiruaeit, dit le rédacteur du Polyptyque d’Irminon. C’est à tort, je crois, que les mots reaedificare et aedificium sont détournés de leur sens ordinaire par Anton,
qui prétend qu’il s’agit ici, non de bâtiments, non de parcs à reconstruire,
mais de haies à réparer ou à refaire : il me semble que, si Charlemagne
eût voulu parler seulement de l’entretien des haies de ses parcs, il se fût
exprimé autrement, et que, dans aucun cas, il n’eût dit : Similiter faciant et de omni aedificio, pour exprimer, comme Anton le veut, qu’on devait
pareillement avoir soin de toutes les haies, et les réparer en temps
convenable. Selon moi, Charlemagne ordonne ici d’entretenir ses breuils, d’y
faire à temps les réparations dont ils ont besoin, soit aux murs qui les
entourent, soit aux autres constructions qui en dépendent, sans attendre qu’il
devienne nécessaire de tout reconstruire à neuf. Puis il ajoute qu’il faut agir
de même à l’égard de toute espèce de bâtiment.
Par son capitulaire de l’année 820, Louis le
Débonnaire défendit de forcer les hommes libres à travailler à ses
breuils : omnibus notum sit, quia nolumus ut liber homo ad nostros brolios
operari cogatur.
XLVII. Ut venatores nostri et
falconarii vel reliqui ministeriales, qui nobis in palatio adsidue deserviunt
consilium in villis nostris habeant, secundum quod nos aut regina per litteras
nostras iusserimus, quando ad aliquam utilitatem nostram eos miserimus, aut
siniscalcus et buticularius de nostro verbo eis aliquid facere praeceperint.
Que nos veneurs, nos
fauconniers et les autres officiers qui nous servent assidûment au palais,
reçoivent assistance dans nos domaines pour exécuter ce que nous ou la reine
leur aurons ordonné par écrit, lorsque nous les envoyons pour nos affaires, ou
lorsque le sénéchal et le bouteiller leur auront commandé de faire quelque
chose de notre part.
Je pense que les mots habeant consilium doivent s’entendre ou de l’assistance que les
envoyés avaient droit d’attendre des intendants, ou, ce qui revient à peu près
au même, des conseils que l’intendant devait leur donner. Dans le premier cas,
il faudrait supposer que consilium habeant serait mis pour auxilium habeant, et dans le second, que le pronom vestrum
serait omis on sous-entendu. Comme il est naturel que le roi, lorsqu’il envoie des
commissaires extraordinaires dans ses terres, prescrive à ses intendants de les
assister dans leur mission, le premier sens me satisfait davantage, et je m’y
tiens.
Si maintenant on veut savoir quelle mission les
chasseurs, les fauconniers et les autres officiers du palais
pouvaient avoir dans les terres royales, un passage de la lettre d’Hincmar aux
grands du royaume pourra nous en donner une idée. D’après ce document, qui
n’est autre en grande partie que le célèbre traité d’Adalard sur l’ordre du
palais, il y avait à la cour de Charlemagne quatre grands veneurs, venatores principales quatuor, et un fauconnier ou intendant général de la chasse au vol. Leurs
attributions communes consistaient à subvenir à toutes les choses nécessaires au service du roi et de sa cour dans ses parties de
chasse, à veiller à l’entretien des chiens et des oiseaux dressés à cet
exercice, enfin à fournir toutes les provisions de gibier dont le palais et les
maisons royales avaient besoin pour la nourriture des personnes qui les habitaient ou qui venaient y faire un séjour momentané. Dans
leurs fournitures, ils devaient précautionner également contre le superflu et
contre la disette, car si rien ne devait manquer, rien ne devait être perdu. On
ne peut affirmer que les officiers de la vénerie et de la fauconnerie mentionnés par
Hincmar soient les mêmes que ceux de notre capitulaire ; mais ils avaient
sous leurs ordres des veneurs, des fauconniers et d’autres agents, qui ne
paraissent pas différer de ceux dont il est ici question. Ces derniers
pouvaient donc avoir pour mission ordinaire d’inspecter le service des chasses
dans les terres royales, et d’y assurer les approvisionnements de gibier
nécessaires pour la table du palais.
XLVIII. Ut torcularia in villis
nostris bene sint praeparata ; et hoc praevideant iudices ut vindemia
nostra nullus pedibus praemere praesumat, sed omnia nitida et honesta sint.
Que dans
nos domaines les pressoirs soient en bon état. Et que nos intendants veillent à
ce que notre vendange ne soit pas foulée avec les pieds, mais que tout se fasse
avec propreté et respect des convenances.
Les raisons de propreté qui faisaient défendre
de fouler la vendange avec les pieds ont été reconnues mal fondées depuis
longtemps. Ce sont des hommes nus qui, dans beaucoup de pays, foulent le raisin
dans la cuve. D’après notre article, il semble que la vendange était portée
immédiatement de la vigne au pressoir. C’est encore la pratique actuelle en Bourgogne, mais seulement
pour le vin blanc ; car, pour le vin rouge, le pressurage ne se fait
qu’après la fermentation.
XLIX. Ut genitia nostra bene
sint ordinata, id est de casis, pislis, teguriis id est screonis ; et
sepes bonas in circuitu habeant et portas firmas qualiter opera nostra bene
peragere valeant.
Que nos
ateliers féminins soient bien ordonnés, c’est-à-dire pourvus d’habitations, de
pièces chauffées, d’écrans de cheminée, c’est-à-dire d’escrènes ; qu’ils
soient entourés de bonnes haies, et que les portes en soient solides, afin
qu’on y puisse bien faire nos ouvrages.
Il a déjà été question des gynécées aux §§ 31
et 43. On voit ici qu’ils occupaient un quartier séparé, clos de haies, et
qu’ils comprenaient des casa, des pislum,
des tegurium ou screona. Le mot casa se dit
aussi bien, au moyen âge, de l’habitation d’un seigneur que de celle d’un serf.
Ici, il est employé pour désigner les habitations ou logements des femmes,
appelés mansiones
feminarum dans un endroit
du Breviarium de Charlemagne.
Les casa de bois,
au nombre de dix-sept, de huit et de deux, situées dans la cour, desquelles il
est parlé en divers passages du même document, étaient probablement, du moins
quelques-unes, des dépendances des gynécées. Sous le nom de pislum, pisilum, pisile, pisalis on désignait une chambre à fourneau ou à poêle, comme le mot
l’indique, et comme des textes assez nombreux le prouvent.
Le terme de tegurium est, d’après notre texte, synonyme de screona, d’où est venu escrène, écraigne, en Lorraine crane. C’est une chambre, une grange, une cave, où les
femmes se réunissent en hiver pour la veillée.
Les bâtiments des gynécées devaient être
entourés de bonnes clôtures et fermés par des portes solides, afin que les
femmes ne pussent être troublées dans leur travail.
L. Ut unusquisque iudex
praevideat quanti poledri in uno stabulo stare debeant et quanti poledrarii cum
ipsis esse possint. Et ipsi poledrarii qui liberi sunt et in ipso ministerio
beneficia habuerint de illorum vivant beneficiis, similiter et fiscalini qui
mansas habuerint, inde vivant ; et qui hoc non habuerit, de dominica
accipiat provendam.
Que chaque intendant voie
combien il doit placer de poulains dans la même écurie, et combien de
palefreniers il peut mettre avec eux. Et parmi ces palefreniers, que ceux qui
sont libres et qui possèdent des bénéfices dans le même district, vivent-de
leurs bénéfices ; que ceux qui sont fiscalins et qui possèdent des fermes,
en vivent ; que ceux qui n’ont rien de cela reçoive une pension sur la
caisse seigneuriale
Cet article, comme beaucoup d’autres, ne paraît
pas être à sa place, qui, je crois, était marquée auprès des articles 14 et 15.
Il y est dit : 1° que les intendants doivent régler le nombre des poulains
de chaque écurie et celui des hommes qui doivent avoir soin d’eux ; 2° que
ces hommes, lorsqu’ils sont libres et qu’ils possèdent des bénéfices dans le
district, doivent vivre de leurs bénéfices ; 3° que les fiscalins,
c’est-à-dire les poledrarii qui possèdent des manses royaux, doivent
pareillement vivre de leurs manses ; 4° que les poledrarii
qui n’ont ni bénéfices ni
manses doivent être nourris et entretenus aux frais du roi, c’està-dire mis au
nombre des provendarii, dont il est question au § 31.
Les poledrarii étaient pris, comme l’on voit, soit parmi les hommes libres, soit parmi les serfs.
S’ils appartenaient à la classe des libres, ils pouvaient posséder des
bénéfices, c’est-à-dire des tenures
qui n’étaient pas serviles, et qui par conséquent ne les obligeaient pas aux
oeuvres des serfs. Ces bénéfices étaient des portions de terre ou des biens
concédés en usufruit, et dont la possession restait attachée à leur emploi.
Nous avons déjà vu, au § 10, que des maires, quoiqu’ils fussent généralement de
condition plus ou moins servile, pouvaient posséder des bénéfices de cette
espèce ; mais c’est qu’alors ils étaient exemptés par leur office des
services de corps imposés aux autres tenanciers tributaires
Nous retrouverons, au § 52, les fiscalini, dont le nom comprend tous les hommes
appartenant au roi, qui étaient établis sur ses terres ou dans ses fiscs.
Les manses, dont nous avons déjà parlé au § 10, et qui reparaîtront encore aux §§ 62 et 67, étaient
des espèces de fermes héréditaires, chargées non seulement de redevances, mais
encore de services.
A la fin de l’article, de dominica paraît avoir été
mis par erreur pour de dominico, qui se trouve ailleurs et particulièrement
dans le Polyptyque de Saint-Remi de Reims. Dominicum
est le domaine, c’est-à-dire
ce qui est au seigneur, et ce qu’il n’a donné ni en bénéfice ni à cens.
Provenda signifie la nourriture et l’entretien ; il est synonyme de praebenda.
Mais, dans la suite, on a donné le nom de praebenda, prébende, au revenu ou bénéfice ecclésiastique annexé
d’ordinaire à la dignité de chanoine.
LI. Praevideat unusquisque
iudex, ut sementia nostra nullatenus pravi homines subtus terram vel aliubi
abscondere possint et propter hoc messis rarior fiat. Similiter et de aliis
maleficiis illos praevideant, ne aliquando facere possint.
Que chaque intendant veille
à ce que des hommes malveillants ne puissent cacher sous terre ou ailleurs nos
semences et que pour cette raison la moisson ne soit insuffisante. De même pour
les autres maléfices, qu’ils veillent à ce que les mêmes ne puissent jamais en
commettre.
Je pense que sementia signifie les semences, les graines, semina, plutôt que les semailles ou les grains semés, sementis, sata ; car autrement les mots vel aliubi me sembleraient bien difficiles à expliquer. On
s’imaginait apparemment qu’en cachant un sac de semence sous la terre, sous des pierres ou autrement, on
empêchait les graines de lever. Les divers textes de la loi salique, et en
particulier le titre 21 de celui de Charlemagne, prononcent des peines contre
les maléfices.
LII. Volumus ut de fiscalis vel
servis nostris sive de ingenuis qui per fiscos aut villas nostras commanent
diversis hominibus plenam et integram, qualem habuerint, reddere faciant
iustitiam.
Nous voulons, concernant
les fiscalins ou serfs ainsi que les colons étrangers qui demeurent en nos
fiefs ou domaines, qu’ils leur fassent rendre justice pleine et entière, selon
le droit de chacun, aux autres hommes quels qu’ils soient.
Il est impossible d’attribuer une signification
différente aux mots fiscalini et fiscali, supposé que celui-ci existe autrement que par une faute de copiste. En second lieu, les ingenui ne sont pas les hommes libres, qui sont appelés
franci à l’article 4,
comme nous l’avons vu ; mais les ingenui répondent en général aux colons, comme le
prouve le Polyptyque de Saint-Remi de Reims.
Un article d’un capitulaire de l’an 803
commence ainsi : Ut homines fiscalini sive coloni aut servi, in alienum dominium commorantes, etc. Dans ce
passage, fiscalini
est, je crois, un nom
générique qui embrasse les colons et les serfs ; mais,
dans notre paragraphe, les fiscali, c’est-à-dire
les fiscalini, étant distingués des serfs, paraissent ne
comprendre que les colons du roi, tandis que sous le nom de ingenui qui suit, seraient désignés les colons qui, sans appartenir au roi, auraient
leur demeure sur les terres royales.
En résumé, Charlemagne, ne voulant pas que les fiscalini,
colons ou serfs, qui sont ses hommes, ni que les colons étrangers qui habitent ses
terres, abusent de la puissance de leur maître ou de leur hôte, pour causer du
préjudice à leurs voisins ou pour s’assurer à eux-mêmes l’impunité, ordonne à
ses intendants de les forcer à faire aux parties lésées pleine et entière
justice.
J’ajoute qu’il s’agit ici, pour les intendants,
de faire rendre justice à tous, non contre tous, mais seulement contre les gens
de condition plus ou moins servile établis dans
les terres du roi ; car les procès ou les poursuites contre les hommes
libres restaient de la compétence des comtes ou de leurs centeniers, et non de
celle des intendants, qui étaient avant tout. des officiers domestiques,
quoique royaux.
LIII. Ut unusquisque iudex
praevideat qualiter homines nostri de eorum ministerio latrones vel malefici
nullo modo esse possint.
Que chaque intendant
veille à ce que nos hommes qui sont sous leur autorité ne puissent en aucune
manière se livrer au vol ou à la tromperie.
LIV. Ut unusquisque iudex
praevideat quatenus familia nostra ad eorum opus bene laboret et per mercata
vacando non eat.
Que
chaque intendant veille à ce que nos hommes se consacrent bien à leur tâche et
n’aillent pas perdre leur temps sur les marchés.
On remarquera ici l’emploi du gérondif à la
place du supin, de même qu’au § 57, où nous lisons proclamando venire pour proclamatum venire. Mercata peut s’entendre des foires aussi bien que des
marchés.
Charlemagne défendit de les tenir le
dimanche : De mercatis, dit-il, ut in die dominico non
agantur, sed in diebus quibus homines ad opus dominorum suorum debent operari.
LV. Volumus ut quicquid ad
nostrum opus iudices dederint vel servierint aut sequestraverint, in uno breve
conscribi faciant, et quicquid dispensaverint, in alio ; et quod reliquum
fuerit, nobis per brevem innotescant.
Nous voulons qu’ils fassent
noter dans un premier inventaire tout ce qu’ils ont donné, fourni ou réservé
pour notre usage ; et dans un autre, tout ce qu’ils auront dépensé ;
et qu’ils nous fassent connaître par un troisième, tout ce qui reste.
LVI. Ut unusquisque iudex in
eorum ministerio frequentius audientias teneat et iustitiam faciat et
praevideat qualiter recte familiae nostrae vivant.
Que chaque intendant, dans
les lieux placés sous son autorité, tienne de fréquentes audiences ; qu’il
rende la justice, et veille à ce que tous les hommes qui nous appartiennent
vivent honnêtement.
LVII. Si aliquis ex servis
nostris super magistrum suum nobis de causa nostra aliquid vellet dicere, vias
ei ad nos veniendi non contradicat. Et si iudex cognoverit, quod iuniores
illius adversus eum ad palatium proclamando venire velint, tunc ipse iudex
contra eos rationes deducendi ad palatium venire faciat, qualiter illorum
proclamatio in auribus nostris fastidium non generet. Et sic volumus
cognoscere, utrum ex necessitate an ex occansione veniant.
Si quelqu’un de nos
serfs voulait nous dire sur son maître quelque chose qui concerne nos intérêts,
que celui-ci ne lui interdise pas de se mettre en route pour venir jusqu’à
nous. Et si l’intendant apprend que ses subordonnés veulent aller au palais
porter plainte contre lui, que l’intendant fasse parvenir à leur place les
raisons qui les amènent au palais et qu’ainsi ils ne fatiguent pas nos oreilles
de leurs réclamations. Nous voulons savoir ainsi s’ils viennent par nécessité
ou s’ils cherchent à profiter de l’occasion.
D’après ce paragraphe, qui doit être rapproché
du § 29, lorsque les serfs ont quelque chose à dire sur leur maître au roi,
dans l’intérêt de celui-ci, le maître ne doit pas gêner leur accès auprès du roi.
Après avoir prévu le cas où les serfs auraient
des communications ou des dénonciations à faire contre leur chef, ne serait-il
pas naturel que le roi prévît celui où les officiers inférieurs auraient, de
leur côté, à en faire contre leur intendant ?
Tunc ipse judex … se traduirait mot à mot ainsi :
« Alors que le juge lui-même fasse venir contre eux les raisons de
conduire au palais. » Or, on se le demande, que signifie l’expression faire venir des raisons ? Où s’agit-il de les faire venir, et dans quelle
intention ? Enfin, sont-ce les raisons ou les aides, juniores, qui doivent être conduits ou envoyés au
palais ? Évidemment, l’expression est ici équivoque, la rédaction
confuse,et le sens obscur ou incertain. Je suis donc persuadé que le texte est
corrompu, et voici comment. Il me semble d’abord que rationes doit être ici le régime du verbe dedurere, comme il est aux §§ 16 et 66 celui du verbe deducant, et que par conséquent on ne peut le subordonner
à venire faciat. Je pense,
en outre, que ad palatium doit se construire, non avec deducendi, mais avec faciat venire. C’est pourquoi je n’hésiterai pas à toucher au texte, et je proposerai de lire deducere..... veniendi, au lieu de deducendi..... venire. La faute est facile à concevoir de la part d’un
copiste, et la correction n’a, je crois, rien de trop téméraire. Avec ce simple
changement, l’obscurité se dissipe, chaque mot recouvre sa valeur, et le texte,
ainsi amendé, se construit de la manière suivante : Tunc ipse
judex faciat deducere contra eos rationes veniendi ad palatium. C’est-à-dire, que l’intendant fasse lui-même
déduire ou exposer par écrit, après enquête, leurs motifs de venir au palais.
Ce qui me paraît offrir un sens parfaitement clair et de tous points
satisfaisant. On conçoit en effet que Charlemagne, en voulant que le chemin de
son palais fût toujours ouvert à ses hommes, ait pris ses précautions contre
les abus, et qu’il ait en conséquence demandé, pour certains cas, à ses
intendants des rapports sur les motifs qu’on pouvait avoir de s’adresser
directement à lui. Cette prescription est d’ailleurs conforme à celle d’un
capitulaire que nous avons citée dans une note relative au § 29.
Le sens du mot occansio, pour occasio, à la fin de l’article, est déterminé par le sens même de la phrase. Ce mot ne
peutguère avoir d’autre signification que celle de prétexte ou motif sans
fondement.
LVIII. Quando catelli nostri
iudicibus commendati fuerint ad nutriendum, ipse iudex de suo eos nutriat aut
iunioribus suis, id est maioribus et decanis vel cellariis ipsos commendare
faciat, quatenus de illorum causa eos bene nutrire faciant, nisi forte iussio
nostra aut reginae fuerit ut in villa nostra ex nostro eos nutriant ; et
tunc ipse iudex hominem ad hoc opus mittat qui ipsos bene nutriat, et segreget
unde nutriantur, et non sit illi homini cotidie necessitas ad scuras recurrere.
Lorsque
nos jeunes chiens auront été confiés à nos intendants pour qu’ils les
nourrissent, qu’ils les nourrissent à leurs frais, ou qu’ils les fassent
confier à leurs subordonnés, c’est-à-dire aux maires, aux doyens ou aux
cellériers, qui devront alors les faire bien nourrir avec ce qui leur
appartient, sauf dans le cas où il y aurait un ordre de nous ou de la reine de
les nourrir dans notre domaine à nos frais. L’intendant alors désignera un
homme pour cette tâche de bien les nourrir, et il fera mettre à part leur
nourriture, afin que l’homme ne soit pas obligé de recourir tous les jours aux
réserves.
LIX. Unusquisque iudex quando
servierit per singulos dies dare faciat de cera libras III, de sapone sextaria
VIII ; et super hoc ad festivitatem sancti Andreae, ubicunque cum familia
nostra fuerimus, dare studeat de cera libras VI ; similiter mediante
quadragesima.
Que chaque intendant, quand
il sera de service, fasse donner par jour trois livres de cire et huit setiers
de savon ; et, en sus, pour la fête de saint André (30 nov.), partout où
nous serons avec nos hommes, qu’il veille à donner six livres de cire, et
autant à la mi-carême.
Charlemagne dépensait donc par jour trois livres
de cire et huit setiers (de 25 à 30 litres) de savon, qui lui étaient fournis
par l’intendant de service. De plus, le jour de la Saint-André (le 30
novembre), qui était une des grandes fêtes de l’Église, et à la mi-carême, on
ajoutait six livres de cire à la provision ordinaire, lorsque le roi était
présent avec ses domestiques. D’après Anton, l’addition aurait été de trois
livres seulement mais je ne puis admettre son interprétation. On remarquera que
le savon se mesurait au setier, et que, par conséquent, il devait être liquide.
L’expression mediante quadragesima signifie évidemment la mi-carême, de même que,
dans Palladius, junio mediante
signifie la mi-juin.
LX. Nequaquam de potentioribus
hominibus maiores fiant, sed de mediocribus qui fideles sint.
Qu’en
aucun cas on ne choisisse les maires parmi les hommes d’un rang élevé, mais
parmi des gens d’un rang moyen qui soient dignes de confiance.
LXI. Ut unusquisque iudex
quando servierit suos bracios ad palatium ducere faciat, et simul veniant
magistri qui cervisam bonam ibidem facere debeant.
Que chaque intendant, quand
il est de service, fasse conduire son malt au palais, et qu’il y fasse venir en
même temps des maîtres brasseurs, qui doivent y fabriquer de la bonne bière.
LXII. Ut unusquisque iudex per
singulos annos
[quid] ex omni conlaboratione
nostra quam cum bubus quos bubulci nostri servant, quid de mansis qui arare
debent, quid de sogalibus, quid de censis, quid de fide facta vel freda, quid
de feraminibus in forestis nostris sine nostro permisso captis, quid de
diversis conpositionibus, quid de molinis, quid de forestibus, quid de campis,
quid de pontibus vel navibus, quid de liberis hominibus et centenis qui
partibus fisci nostris deserviunt, quid de mercatis, quid de vineis, quid de
illis qui vinum solvunt, quid de feno, quid de lignariis et faculis, quid de
axilis vel aliud materiamen, quid de proterariis, quid de leguminibus, quid de
milio et panigo, quid de lana, lino vel canava, quid de frugibus arborum, quid
de nucibus maioribus vel minoribus, quid de insitis ex diversis arboribus, quid
de hortis, quid de napibus, quid de wiwariis, quid de coriis, quid de pellibus,
quid de cornibus, quid de melle et cera, quid de uncto et siu vel sapone, quid
de morato, vino cocto, medo et aceto, quid de cervisa, de vino novo et vetere,
de annona nova et vetere, quid de pullis et ovis vel anseribus id est aucas,
quid de piscatoribus, de fabris, de scutariis vel sutoribus, quid de huticis et
cofinis id est scriniis, quid de tornatoribus vel sellariis ; de ferrariis
et scrobis, id est fossis ferrariciis vel aliis fossis plumbariciis, quid de
tributariis, quid de poledris et putrellis habuerint
omnia seposita, distincta et
ordinata ad Nativitatem domini nobis notum faciant, ut scire valeamus quid vel
quantum de singulis rebus habeamus.
Que tous
les ans, sur des comptes séparés, précis et ordonnés, à date de naissance du
Seigneur, chaque intendant porte à notre connaissance afin que nous puissions
savoir ce que nous avons de chaque chose et en quelle quantité, à savoir :
le
compte, parmi toutes nos terres labourées, de celles qui le sont avec les bœufs
que nos bouviers conduisent, le compte de celles qui le sont par les
possesseurs des fermes qui nous doivent le labour ;
le
compte des porcs ;
le
compte des cens, le compte des obligations contractuelles et des amendes ;
le
compte du gibier pris dans nos bois sans notre permission ;
le
compte des divers contrats ;
le
compte des moulins, le compte des forêts, le compte des champs, le compte des
ponts ou des bateaux ;
le
compte des hommes libres et celui des villages assujettis à notre fisc ;
le
compte des marchés ;
le
compte des vignes, le compte de ceux qui nous doivent du vin ;
le
compte du foin ;
le
compte du bois à brûler et des torches ;
le
compte des planches et autres bois de construction ;
le
compte des tourbières ( ?) ;
le
compte des légumes ;
le
compte du millet et du panic ;
le
compte de la laine, du lin ou du chanvre ;
le
compte des fruits des arbres, le compte des noyers ou noisetiers, le compte des
arbres greffés de toutes les espèces ;
le
compte des produits des jardins, le compte des navets ;
le
compte des viviers ;
le
compte des cuirs, le compte des peaux, le compte des cornes ;
le
compte du miel et de la cire ;
le
compte de la graisse et du suif ou savon ;
le
compte du vin de mûres, du vin cuit, de l’hydromel et du vinaigre, le compte de
la bière, du vin nouveau et du vin vieux ;
du blé
nouveau et du blé ancien ;
le
compte des poules et des œufs ainsi que celui des canards, c’est-à-dire des
oies ;
le
compte des pêcheurs, des forgerons, des fabricants d’écus et des
cordonniers ;
le
compte des fabricants de huches et de coffres c’est-à-dire de hottes, le compte
des tourneurs et des selliers ;
celui
des producteurs de fer et de plomb c’est-à-dire des mines de fer et autres
mines de plomb ;
le
compte des tributaires ;
le
compte des poulains et pouliches.
Nous trouvons ici le détail des travaux et des
produits compris, sous le nom de conlaboratus, aux §§ 6, 30 et 33. On peut diviser les produits
en plusieurs branches, savoir : l’agriculture, l’horticulture et les
bois ; les moulins, rivières et étangs ; les brasseries ; les
haras ; les porcheries, la basse-cour, les abeilles ; la laine, les
peaux, les cornes et la graisse des animaux ; le savon, les métiers, les
mines ; les droits payés par les hommes libres, les droits de justice, de
marché, de paisson et de navigation, les péages et les tributs.
Les produits ne sont pas rangés suivant leur
nature, et l’on en peut observer, dans le capitulaire, un assez grand nombre
qui ne sont point rappelés dans notre paragraphe. Je citerai, pour exemples, la
plus grande partie du bétail du § 23 ; la plupart des provisions de bouche
du § 34, et plusieurs du § 44, telles que le fromage et le beurre ; les oiseaux
du § 40 ; les objets fabriqués dans les gynécées (§§ 31, 43, 49) et par
diverses sortes d’artisans (§ 45) ; quelques meubles, outils et armes des
§§ 42, 64 et 68 ; etc.
Quoique la plupart des mots du texte se
traduisent sans difficulté, plusieurs expressions ont besoin d’être expliquées,
et il y a quelques termes dont il me semble bien difficile de connaître la
signification.
Ex omni conlaboratione nostra... habuerint : j’entendrai ce passage des labourages des
terres du domaine royal, faits d’un côté par les boeufs du roi, de l’autre par
les manses tributaires assujettis à ce service. Et, en effet, les labours dus au seigneur par ses tenanciers sont marqués, dans les polyptyques, avec le
même soin que les redevances.
Les censa pourraient embrasser les
diverses espèces de cens, payés, ou en argent ou en nature, à quelque titre que
ce soit ; toutefois, j’aime mieux n’appliquer ce nom, comme dans le § 36,
qu’aux cens payés pour le droit de paisson dans les bois du roi, non seulement
parce que la mention des censa vient immédiatement après celle des porcs ; mais encore parce que
les autres cens peuvent facilement rentrer dans les articles qui suivent.
De fida
facta ou plutôt de fide
jacta : il s’agit
des droits payés pour un jugement rendu ou pour un accord conclu à la suite
d’un différend. Celui qui ne remplissait pas son engagement envers un créancier
était contraint judiciairement de lui payer sa dette et de plus une indemnité
dont le comte avait sa part. Ainsi les engagements violés ou éludés donnaient
lieu à des indemnités ou amendes, suivant la législation des Francs
saliens ; et si l’engagement avait été pris entre des hommes du roi, ce
qui est le seul cas à supposer dans notre capitulaire, il n’est pas douteux que
la portion de l’indemnité due au juge ne profitât exclusivement au trésor
royal ; attendu que les affaires de ces hommes n’étaient pas de la
compétence du juge ordinaire, et qu’ils étaient eux-mêmes soumis à une
juridiction exceptionnelle et domestique, en rapport avec leur condition ordinairement
servile. Toujours est-il que la violation de la fides jacta, sinon l’acte même de l’engagement, était une
source de revenus pour le roi, et qu’il est naturel qu’il en soit tenu compte
dans le paragraphe qui nous occupe.
Le mot suivant, frida, conserve ici sa signification ordinaire, qui
est celle d’amende, payée surtout dans les procès criminels, et distinguée de
l’indemnité ou des dommages-intérêts. Les compositions diverses sont ensuite
mentionnées sous le nom de compositiones.
Les droits payés pour le passage des ponts, pontatica,
ceux de navigation, ripatica,
telonea navalia, et les
droits de marché, qui suivent, sont l’objet d’un règlement de l’an
820.
Quid de liberis hominibus …
desertiunt. Il s’agirait de
droits payés par les hommes libres et par les centaines chargées de services ou
de redevances au profit du roi. Ce qui suppose ou que des cantons étaient
assignés, dans les terres royales, aux hommes libres qui desservaient
celles-ci, ou que ces hommes formaient entre eux des associations particulières,
semblables aux centaines de Childebert II et de Clotaire II, et comparables aux décanies ou
dizaines formées par les colons et les serfs dans les deux plus grands fiscs de
l’abbaye de Saint-Germain.
Quid de vineis désigne la récolte des vignes seigneuriales ;
et quid de illis qui vinum solvant, le vin dû par les tenanciers. Lignarium est un tas de bois à brûler, un bûcher ; facula, une torche faite avec des bois résineux ou avec
de l’écorce de certains arbres ; axilus, axilis, axiculus, une planche ou volige ; materiamen, du bois d’oeuvre.
Le mot suivant proterariis est assez embarrassant à expliquer. Proterariis, qui doit être la bonne leçon, attendu qu’elle est justifiée
par d’autres documents anciens, concernant des possessions situées de même près
du Rhin, désigne vraisemblablement une certaine espèce de terre. Le quid de
proterariis de notre
paragraphe peut s’entendre du produit des terres vaines, c’est-à-dire des
droits de vaine pâture ou autres semblables.
Napibus est pour napis, navets.
On a vu, au § 34, ce que c’était que le moratum
et le medum. Les scutarii, dont il a déjà été question au § 45,
sont appelés escuciers dans la Taille de 1292. C’étaient des fabricants d’écus ou boucliers, scuta.
« Scutarii, dit Jean de Carlande, prosunt civitatibus totius
Galliae, qui vendunt militibus scuta tecta tela, corio et oricalco,
leonibus et foliis liliorum depicta ».
Hutica est une espèce d’armoire ou de buffet, que l’on désigne vulgairement sous
le nom de huche, et qui sert, ou qui servait à faire ou à serrer le pain.
Confinus, pour cophinus, signifie
un coffre, une boite, un étui, et non plus une corbeille. La même signification
est donnée par notre texte au mot scrinium. Les fabricants d’écrins ou d’étuis étaient
appelés escriniers.
Les sellarii sont les selliers.
Dans la phrase suivante, le mot ferrariis est pour officinis ferrariis. Scrobis (au lieu de scrobibus) est l’équivalent de fossis, comme le texte
l’indique. Joint aux adjectifs ferrariciis et plumbariciis,
il désigne des mines de fer et des mines de plomb.
Charlemagne, après avoir ainsi enjoint à ses
intendants ele lui adresser chaque année, à Noël, un compte exact, clair et
méthodique de tous les produits de ses domaines, revient sur toutes les
prescriptions qu’il leur a faites, et les avertit avec bonté de ne pas les
trouver trop rigoureuses ; car il veut que tout ce qu’il requiert d’eux,
ils le requièrent pareillement eux-mêmes, et sans dureté, ou sans injustice des
officiers placés sous leurs ordres. C’est ce qui est exprimé dans le paragraphe
suivant
LXIII. De his omnibus
supradictis nequaquam iudicibus nostris asperum videatur si hoc
requirimus ; quia volumus ut et ipsi simili modo iunioribus eorum omnia
absque ulla indignatione requirere studeant, et omnia quicquid homo in domo sua
vel in villis suis habere debet, iudices nostri in villis nostris habere
debeant.
Quant à tout ce qui a été
dit ci-dessus, qu’en aucune façon nos intendants ne jugent trop sévère ce que
nous leur demandons ; parce que nous voulons qu’eux-mêmes aussi
s’appliquent à demander tout cela de la même manière à leurs subordonnés sans
qu’ils se sentent déshonorés : tout ce qu’un homme doit obtenir dans sa maison
ou dans ses domaines, nos intendants doivent l’obtenir dans nos domaines.
Il semblerait que le capitulaire se terminait
ici primitivement, et que les articles suivants ont été ajoutés plus tard par
le roi.
LXIV. Ut carra nostra, quae in
hostem pergunt basternae, bene factae sint, et operculi bene sint cum coriis
cooperti, et ita sint consuti, ut, si necessitas evenerit aquas ad natandum,
cum ipsa expensa quae intus fuerit transire flumina possint, ut nequaquam aqua
intus intrare valeat et bene salva causa nostra, sicut diximus, transire
possit. Et hoc volumus, ut farina in unoquoque carro ad spensam nostram missa
fiat, hoc est duodecim modia de farina ; et in quibus vinum ducunt, modia
XII ad nostrum modium mittant ; et ad unumquodque carrum scutum et lanceam,
cucurum et arcum habeant.
Que nos chariots, ceux qui
vont à l’armée, les basternes, soient bien construits et que les ridelles
soient bien couvertes de pièces de cuir et soient cousues de telle sorte que
s’il se trouve nécessaire de se mettre à l’eau, ils puissent traverser les
rivières avec le chargement qu’ils contiennent sans qu’en aucune façon l’eau ne
réussisse à y entrer et que notre bien puisse, comme nous l’avons dit,
traverser sans dommage. Et nous voulons ceci, à savoir que l’on charge pour
notre dépense dans chaque chariot de la farine, c’est-à-dire douze muids ;
dans ceux qui transportent du vin, douze muids conformes à notre muid ; et
qu’il y ait dans chaque chariot un écu, une lance, un carquois et un arc.
Carra nostra (carra pour carri) désignait des chars, connus aussi sous le nom de basternes, et qui servaient au
roi et à sa maison, dans ses guerres. Ils devaient être recouverts de cuirs, de
manière qu’ils fussent en état de nager sur les eaux et de traverser les
fleuves, sans dommage pour les provisions et les armes qu’ils portaient.
Quoique la rédaction soit assez incorrecte, le sens général a peu
d’obscurité ; mais il n’est pas facile de déterminer la forme de ces chars
de guerre.
La seule difficulté est dans les mots operculi
cooperti cum coriis et consuti. Que devons-nous entendre, en effet, par ces opercules couverts ou
recouverts de cuirs et cousus ensemble ? D’abord s’agit-il uniquement de
la couverture supérieure des chars ? Évidemment non ; car à quoi
aurait-il servi, pour faire passer l’eau à des chars, de les fermer et garnir
de cuirs par en haut seulement ? Certes, si une pareille
précaution était nécessaire, c’était surtout pour les parties basses, destinées
à plonger dans l’eau. Il fallait donc que les opercules fussent aussi placés
sur les côtés et peut-être même encore sur le fond des chars. Ce point me
paraît difficile à contester.
Ensuite, de quoi pouvaient-ils être
faits ? ce n’était pas de planches d’osier, par exemple, puisqu’on devait
les coudre ensemble, c’était nécessairement de toile ou de drap, les seules
matières, avec le cuir, dont on les doublait, qui fussent susceptibles d’être
cousues. Par conséquent, les operculi auraient consisté dans des pièces de toile ou de drap,
étendues sur le haut et sur les côtés des chars, à l’exception, toutefois, de
la partie antérieure et supérieure, qui devait rester libre pour le service et
la conduite. Mais alors je dois faire observer que, les opercules étant dits recouverts de cuir, le
cuir n’était sans doute considéré que comme l’accessoire, attendu qu’il aurait
été évidemment la partie principale de la couverture, si les operculi n’avaient été formés que d’un simple tissu de fil
ou de laine. Il me semble donc difficile de donner aux opercules si peu
d’épaisseur et de solidité, et de ne pas croire qu’ils étaient composés
vraisemblablement d’une espèce de fond rembourré et piqué, d’une telle
consistance, que le cuir appliqué par-dessus pouvait étre considéré comme une
doublure.
On conçoit, au reste, que des chars ainsi
construits pouvaient passer les fleuves, à la manière d’un bac, au moyen d’une
traille ou corde tendue d’une rive à l’autre. Il a déjà été question, au § 30,
de chars de guerre.
L’expression aquas ad natandum ne peut s’expliquer grammaticalement ;
mais le sens en est parfaitement clair ; c’est comme s’il y avait (necessitas)
aquas transnatandi ou transnandi.
On a vu, au § 24, qu’on devait entendre ici par
expensa les provisions,
et par spensa la consommation.
On observera que le mot causa doit se traduire par chose, comme aux §§ 5 et 53 ; que le verbe fiat est employé pour l’auxiliaire sit, de même qu’au § 65 qui suit, et que cucurum
signifie un carquois, pharetra, en allemand Köcher, koækouron chez les Grecs du Bas-Empire.
LXV. Ut pisces de wiwariis nostris
venundentur et alii mittantur in locum, ita ut pisces semper habeant ;
tamen quando nos in villas non venimus, tunc fiant venundati et ipsos ad
nostrum profectum iudices nostri conlucrare faciant.
Que soient vendus les
poissons de nos viviers et que d’autres soient mis à leur place, afin que les
viviers contiennent toujours des poissons ; cependant, si nous ne venons
pas séjourner dans nos domaines, qu’ils soient alors vendus et que nos
intendants en tirent bénéfice à notre profit.
Charlemagne, par cet article, veut trois
choses : la première, que le poisson de ses viviers soit vendu et
remplacé ; la seconde, qu’il y ait toujours du poisson dans ses viviers, excepté quand il ne va pas dans ses terres, auquel cas le
poisson doit étre simplement vendu et non remplacé ; la troisième, que le
produit de toutes les ventes soit versé dans sa caisse. On observera qu’il
s’agit ici des viviers, et non des étangs du roi, et que les premiers étaient
sans doute alimentés par les seconds.
LXVI. De capris et hircis et
eorum cornua et pellibus nobis rationes deducant, et per singulos annos
niusaltos crassos nobis inde adducant.
Qu’ils nous fassent
parvenir les comptes des chèvres, des boucs, de leurs cornes et de leurs peaux
et que chaque année ils nous apportent la viande salée des bêtes engraissées.
Le mot niusaltus figure déjà au paragraphe 34. C’est le même que niusaltos, les
lettres o et u ayant été fréquemment employées l’une pour
l’autre. Il signifie des pièces ou de gros morceaux de chair nouvellement salée
de chèvres et de boucs.
LXVII. De mansis absis et
mancipiis adquisitis si aliquid super se habuerint quod non habeant ubi eos
collocare possint, nobis renuntiare faciant.
Concernant les fermes
vacantes, concernant les serfs nouvellement achetés qui se trouveraient en
surnombre et pour lesquels on n’aurait pas de lieu où les affecter, qu’on nous
le fasse savoir.
On appelait mansi absi les manses nus ou vacants, opposés aux manses vêtus ou
garnis, mansi
vestiti. Lorsque les
intendants manquaient de tenanciers pour les manses sans possesseurs, ou de
manses pour les serfs nouvellement acquis, ils devaient en informer le roi. Super se est pour apud se, c’est-à-dire, in eorum ministerio, districtu. Il semble qu’on pourrait retrancher habuerint quod.
LXVIII. Volumus ut bonos
barriclos ferro ligatos, quos in hostem et ad palatium mittere possint, iudices
singuli praeparatos semper habeant, et buttes ex coriis non faciant.
Nous voulons que chaque intendant ait
toujours prêts de bons tonneaux cerclés de fer qu’ils puissent envoyer à
l’armée ou au palais, et qu’ils ne fassent pas d’outres en cuir.
Au lieu de barriclos, les éditions
antérieures ont barridos : cela vient de la ressemblance du cl avec le d, dans l’écriture ancienne, comme
dans nos textes imprimés. Barriclus est un baril, peut-être une
barrique ; buttis ou butta, un vaisseau pour le vin,
et buttis ex corio, une outre.
LXIX. De lupis omni tempore
nobis adnuntient, quantos unusquisque conpraehenderit et ipsas pelles nobis
praesentare faciant ; et in mense maio illos lupellos perquirant et
conpraehendant, tam cum pulvere et hamis quamque cum fossis et canibus.
Qu’ils nous fassent
connaître le nombre de loups que chacun aura pris, et qu’ils nous fassent
présenter les peaux. Qu’ils procèdent, au cours du mois de mai, à la recherche
des louveteaux, et qu’ils les attrapent, tant avec des poudres empoisonnées
qu’avec des fosses et des chiens.
Quanti est souvent employé au lieu de quot, et nous en avons déjà vu un exemple au paragraphe 50. Sous le
nom de pelvis on doit entendre pelvis veneficus.
LXX. Volumus
quod in horto omnes herbas habeant, id est lilium, rosas, fenigrecum, costum,
salviam, rutam, abrotanum, cucumeres, pepones, cucurbitas, fasiolum, ciminum,
ros marinum, careium, cicerum italicum, squillam, gladiolum, dragantea, anesum,
coloquentidas, solsequiam, ameum, silum, lactucas, git, eruca alba, nasturtium,
parduna, puledium, olisatum, petresilinum, apium, levisticum, savinam, anetum,
fenicolum, intubas, diptamnum, sinape, satureiam, sisimbrium, mentam,
mentastrum, tanazitam, neptam, febrefugiam, papaver, betas, vulgigina,
mismalvas, id est altaea, malvas, carvitas, pastenacas, adripias, blidas,
ravacaulos, caulos, uniones, britlas, porros, radices, ascalonicas, cepas,
alia, warentiam, cardones, fabas maiores, pisos mauriscos, coriandrum,
cerfolium, lacteridas, sclareiam. Et ille hortulanus habeat super domum suam
Iovis barbam.
Nous voulons que l’on
cultive dans le jardin toutes les plantes, à savoir : lis, roses, fenugrec, balsamite, sauge, rue,
citronnelle, concombres, citrouilles, gourdes (ou artichauts d’Espagne), doliques (ou mongettes), cumin,
romarin, carvi, pois chiche, scille (oignon marin), glaïeul (ou iris), estragon, anis, coloquinte, chicorée
amère (ou souci), ammi,
séséli (ou chervis), laitue,
nigelle, roquette, cresson [de terre], bardane, menthe pouliot, maceron,
persil, céleri (ou ache), livèche, sabine, aneth, fenouil, chicorée, dictame, moutarde,
sarriette, menthe blanche (ou nasitord), menthe, menthe sauvage, tanaisie, calament (ou cataire ou herbe à
chats), grande camomille (ou centaurée), pavot, bette, cabaret, guimauve, mauve, carotte, panais, arroche, blette, chou-rave, chou, oignons, ciboulette, poireau,
navet (ou raifort ou radis), échalote,
cive, ail, garance, cardon, fève, pois, coriandre, cerfeuil, épure, sclarée. Et
que le jardinier sur son toit de la joubarbe.
De arboribus volumus quod
habeant pomarios diversi generis, pirarios diversi generis, prunarios diversi
generis, sorbarios, mespilarios, castanearios, persicarios diversi generis,
cotoniarios, avellanarios, amandalarios, morarios, lauros, pinos, ficus,
nucarios, ceresarios diversi generis.
Quant aux arbres, nous voulons
qu’il y ait des pommiers de plusieurs espèces, des poiriers de plusieurs
espèces, des pruniers de plusieurs espèces, des sorbiers, des néfliers, des
châtaigniers, des pêchers de plusieurs espèces, des cognassiers, des
noisetiers, des amandiers, des mûriers, des lauriers, des pins, des figuiers,
des noyers, des cerisiers de plusieurs espèces.
Malorum nomina :
Gozmaringa, Geroldinga, Crevedella, Sperauca, dulcia, acriores, omnia
servatoria ; et subito comessura ; primitiva.
Noms des pommiers :
Gozmaringa, Geroldinga, Crevedella, Sperauca, douces, aigres, pommes à
conserver et à manger rapidement, pommes précoces.
Perariciis servatoria trium et
quartum genus, dulciores et cocciores et serotina.
Trois ou quatre espèces de
poires à conserver : des douces, des hâtives (ou à cuire) et des
tardives.
EXPLICIT CAPITULARE DOMINICUM.
Fin du capitulaire seigneurial.
Chapitre
70.
Un
grand merci à Eric du site Toil’d’épices (http ://toildepices.com)
qui m’a communiqué les traductions des noms de plantes que j’ai écrits en vert.