Karoli Magni
Capitulare ‘De villis’
Biographie de Benjamin Guérard (1797-1854)
Bibliothèque de l’Ecole des Chartes
Fascicule :
1853. 1. 3e série T. 4
Ce document si célèbre n’est pourtant pas un
capitulaire proprement dit, à moins qu’on ne veuille appliquer ce.
nom à toute espèce d’écrit divisé en petits chapitres, capitula. Mais
tel n’est point le sens qu’on lui donne communément. Nous entendons, en effet,
par capitulaire des ordonnances d’intérêt public, rédigées et
promulguées d’ordinaire dans les assemblées nationales. Or, ce qu’on appelle le
capitulaire de Villis ne présente pas ces caractères : d’abord il concerne
non les propriétés en général, mais seulement les terres des domaines du
roi ; ensuite il n’a pas été rédigé avec le concours des grands du royaume
ni dans une assemblée de la nation. Ce n’est donc pas une ordonnance, c’est un
règlement presque exclusivement domestique. Enfin, la preuve qu’il n’est pas un
capitulaire, c’est que l’abbé de Saint-Wandrille, Ansegise, qui a recueilli les
capitulaires de Charlemagne et ceux de Louis le Débonnaire jusqu’à la fin de l’année
926, ni même son très peu digne continuateur, le diacre Benoît, de l’église de
Mayence, n’ont reproduit aucun passage du capitulaire de Villis dans leurs recueils.
On ne connaît plus aujourd’hui
qu’un seul ms. ancien qui contienne le texte de ce précieux document. Il
appartenait à la bibliothèque de Helmstadt ; il est présentement conservé
dans celle de Wolfenbuttel (duché de Brunswick). Quoiqu’il paraisse remonter au
commencement du neuvième siècle, il n’est pas exempt de fautes nombreuses et graves.
Le capitulaire a été
publié, pour la première fois, en
1647, par Hermann Conring ou Conringius, d’après le manuscrit d’Helmstadt, à la
suite des lettres de Léon III. Le même savant en donna une deuxième édition en
1655. Baluze le réimprima dans sa collection des Capitulaires, et J. Georges
Eckhart dans son Commentarii de
rebus Franciae orientalis ; celui-ci
un peu moins incorrectement, parce qu’il revit le texte sur le manuscrit même
dont s’était servi Conringius. Ensuite Pierre Georgisch l’inséra dans son Corpus juris germanici antiqui ; Daniel Gotfried Schreber, dans son Traité des biens
et revenus de la chambre ; et dom Bouquet, dans le tome V de son recueil.
Bruns le publia de nouveau, avec des améliorations considérables que lui
procura la révision du manuscrit. Enfin M. Pertz en a donné une dernière
édition, après l’avoir encore collationné avec le manuscrit de Wolfenbuttel. D’autres savants, tels que
Treseureuter, Ress, Kinderling, Anton, en ont fait le sujet de publications ou de
dissertations particulières, sans parler de beaucoup d’autres auteurs, tels que
l’avocat Bouquet, l’historiographe Moreau, et même plusieurs écrivains de notre
temps, qui se sont aussi occupés de ce document.
L’année dans laquelle il fut rédigé est incertaine.
Baluze, avec Conringius, reporte cette rédaction avant le 4 juin de l’an
800 ; M. Pertz, avec Eckhart, la recule à l’année 812, par les raisons
suivantes. D’abord, il est constant que Charlemagne ordonna en 812 à ses missi
de faire la description de ses domaines, comme le prouve une disposition du
capitulaire d’Aix-la-Chapelle, de cette année, ainsi conçue : Ut non solum beneficia
episcoporum, abbatum, abbatissarum, atque comitum sive vassallorum nostrorum,
sed etiam nostri fisci describantur, ut scire possemus quantum etiam de nostra (ou plutôt de nostro, comme dans Ansegise, III, 82 ; Pertz, LL. I, 309) in uniuscujusque legatione habeamus. Il est donc permis de croire que le formulaire que nous avons de la
description des fisci regales, date de la même année 812, et qu’il a été
rédigé en conséquence de la prescription du capitulaire d’Aix-la-Chapelle 6. Or, ce formulaire se trouvant transcrit immédiatement avant le
capitulaire de Villis, dans l’unique manuscrit qui nous a conservé. le
texte de ces deux documents, on a pu supposer que la rédaction du capitulaire de Villis avait suivi de près celle du formulaire, et
par conséquent celle du capitulaire d’Aix, et l’on s’est déjà cru induit ainsi
à lui assigner la même date, c’est-à-dire l’année 812. On s’est confirmé dans
cette opinion lorsque, en examinant certaines dispositions du capitulaire
publié l’année suivante, on a pu y voir comme des reflets du capitulaire de Villis.
Enfin, et c’est là la
véritable raison, on a trouvé dans le titre même de ce dernier, ainsi
conçu : Capitulare de villis vel curtis imperialibus, la preuve manifeste que le document était
postérieur à la restauration de l’empire d’Occident, c’est-à-dire au 25
décembre 800, jour où le pape Léon III mit une couronne d’or sur la tête de
Charlemagne, en le proclamant empereur. Telles sont les raisons alléguées par
les partisans de la date la moins ancienne. Mais il est douteux qu’elles doivent prévaloir sur la raison, unique à la vérité,
que Conringius et Baluze ont présentée à l’appui de l’opinion contraire. Ces
savants, en effet, ayant remarqué que Charlemagne, dans plusieurs paragraphes
du capitulaire même de Villis, s’associait la reine pour l’administration de ses biens, en ont conclu
naturellement qu’il y avait une reine sur le trône au moment de la rédaction de
ce capitulaire, et que, par conséquent, cette rédaction, qui pouvait être
beaucoup plus ancienne, était nécessairement antérieure au 4 juin de l’an 800,
date de la mort de la dernière femme de Charlemagne.
Cet argument me paraît décisif, même contre le
mot imperialibus de
l’intitulé du capitulaire ; car on aura peu de peine à croire que le
copiste, qui écrivait sous l’empire, aura, dans un titre, parlé le langage de son temps,
tandis qu’on s’expliquerait difficilement comment Charlemagne se serait déchargé d’une partie de l’administration de ses terres sur une
personne qui n’aurait pas existé. En
conséquence, je conserverai la date de Baluze, et j’estimerai le capitulaire de Villis écrit avant le 4 juin
de l’an 800.
L’ORIGINE ET LA DATE
DU CAPITULARE DE VILLIS
Marc Bloch
RESUME DU
CAPITULARE DE VILLIS
Chateaubriand
texte et traduction du
CAPITULARE DE VILLIS